TA54Juge unique (Chambre 1)Juge unique (Chambre 1)
TA54 · Juge unique (Chambre 1) — 11 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2400450_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2024, Mme B A, représentée par Me Schalck, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle lui a refusé une orientation professionnelle en établissement de réadaptation professionnelle (ESRP), en établissement de pré orientation ou en unité d'évaluation, de réentraînement et d'orientation socioprofessionnelle pour personne cérébro-lésée; 2°) d'enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Elle soutient que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit et de fait dès lors que, alors qu'elle bénéficiait d'une formation qualifiante en établissement et service de réadaptation professionnelle (ESRP) valable du 1er avril 2020 au 30 septembre 2023, elle a été contrainte de formuler une nouvelle demande le 16 mai 2023 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle bénéficie d'une reconnaissance du statut de travailleur handicapé depuis 2018, qu'elle est éloignée de l'emploi et qu'elle bénéficiait d'une décision antérieure lui accordant une formation qualifiante en ESRP. Une mise en demeure de produire a été adressée à la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle qui en a accusé réception le 18 avril 2024. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale en application d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a déposé, le 16 mai 2023, une demande d'orientation professionnelle en établissement de réadaptation professionnelle, en établissement de pré orientation ou en unité d'évaluation, de réentrainement et d'orientation socioprofessionnelle pour personne cérébro-lésée, auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Meurthe-et-Moselle. Par une décision du 22 août 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la MDPH de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande, décision confirmée par ce même organisme le 17 octobre 2023 à la suite du recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision du 17 octobre 2023. 2. Lorsqu'il est saisi d'un recours formé contre les décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, sur une demande d'orientation d'une personne à qui a été reconnue la qualité de travailleur handicapé, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur les droits de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision. 3. Aux termes de l'article L. 5213-3 du code du travail : " Tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle. ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ". L'article R. 5213-9 du code du travail dispose : " L'éducation ou la rééducation professionnelle des travailleurs handicapés est assurée par : / 1° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par l'Etat, par une collectivité publique ou par un établissement public, et notamment les écoles de reconversion mentionnées par l'article D. 526 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; / 2° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par les organismes de sécurité sociale ; / 3° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle privés autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ; / 4° Les employeurs au titre d'actions d'éducation ou de rééducation professionnelle; / 5° Les centres collectifs ou d'entreprise agréés par le ministre chargé du travail ; / 6° Les organismes de formation au titre d'actions agréées en application de l'article L. 6341-4. ". Aux termes de l'article R. 5213-10 du même code : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est consultée sur toutes les demandes ou propositions de rééducation ou de réadaptation d'un travailleur handicapé ". Aux termes de l'article R. 5213-12 de ce code : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées donne également son avis sur la nature, les modalités et la durée de la réadaptation, rééducation ou formation professionnelle appropriée () ". 4. Il résulte de la combinaison des articles L. 5213-2, L. 5213-3, R. 5213-9, R. 5213-10 et R. 5213-12 du code du travail que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à laquelle cet article R. 5213-12 confère la mission de se prononcer sur la réadaptation, rééducation ou formation professionnelle " appropriée ", peut orienter toute personne à laquelle la qualité de travailleur handicapé a été reconnue vers un centre de rééducation professionnelle, dès lors qu'elle estime que les chances de l'intéressé d'obtenir ou retrouver un emploi dans la profession à laquelle il a été antérieurement formé, sont devenues très limitées. Il lui appartient dans un second temps de définir, pour chaque personne à laquelle est reconnue la qualité de travailleur handicapé, si une orientation vers un centre de rééducation professionnelle est l'orientation la mieux adaptée à son état de santé, en procédant à une évaluation de sa capacité de travail et de ses besoins en matière d'accompagnement, compte tenu de ses aptitudes et des contraintes ou restrictions inhérentes à son handicap, ainsi que de ses qualifications et expériences professionnelles. 5. En premier lieu, si la requérante soutient que la décision litigieuse est insuffisamment motivée, il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement qu'un tel moyen est inopérant. 6. En deuxième lieu, la circonstance que Mme A a bénéficié d'une orientation en établissement de réadaptation professionnelle par une décision de la MDPH du Bas-Rhin du 15 septembre 2020 sur la période allant du 1er avril 2020 au 30 septembre 2023, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. 7. En troisième et dernier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la commission la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la MDPH de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de Mme A au motif, après évaluation de sa situation de ses capacités et de ses besoins, qu'une formation en milieu ordinaire était possible. Il est précisé à cet égard qu'un accompagnement par le service public est possible. En se bornant à soutenir qu'une décision contraire a été prise dans le Bas-Rhin et que sa situation n'a pas été examinée, la requérante ne conteste pas utilement les motifs de la décision contestée et par suite la nécessité de son orientation alors, au surplus, qu'elle admet dans son courrier du 22 septembre 2023 produit à l'instance que c'est en raison d'un manque d'effectif qu'elle n'a pas pu être accompagnée par Pôle emploi et Cap emploi. Ainsi, elle ne démontre pas, en l'état de l'instruction, relever de l'orientation professionnelle demandée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025. La présidente, V. C La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2400450
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 1)
- Formation
- Juge unique (Chambre 1)
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
DTA_2400450_20250711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel