TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400451_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, Mme B A, représentée par Me Faure Cromarias, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 février 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Faure Cromarias au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) subsidiairement, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision en litige est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'erreur de fait dès lors qu'elle n'est pas entrée récemment en France mais il y a plus de quatre ans, et qu'elle mentionne qu'elle est célibataire et sans attaches familiales ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 21 février 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 20 mars 2024 : - le rapport de Mme C, - Me Faure Cromarias, avocate de Mme A. Le préfet n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante angolaise, serait entrée en France le 16 mars 2023. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 27 juin 2023 et par la Cour nationale du droit d'asile le 29 novembre 2023. Par une décision du 5 février 2024, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, en vertu d'un arrêté du 9 octobre 2023, régulièrement publié le même jour et accessible tant au juge qu'aux parties, portant délégation de signature à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire en litige comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, si la requérante soutient être entrée en France en 2019, elle affirme également être entrée en France en 2023, comme le retient la décision en litige. Elle n'apporte en tout état de cause aucun élément permettant d'établir la date de son entrée en France. Mme A, qui doit être regardée comme étant entrée en France récemment, en mars 2023, se borne à soutenir qu'elle a créé en France un réseau solide de relations, notamment avec des compatriotes, sans toutefois apporter d'éléments ni de précisions au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, la requérante, célibataire et qui précise que ses enfants vivent en Angola, ne démontre pas qu'elle a ancré le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige est illégale. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté. 8. En dernier lieu, Mme A soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine dès lors qu'elle est recherchée par les services de police angolais en raison de ses opinions politiques et que sa cousine, chez qui elle avait trouvé refuge, a été assassinée. Toutefois, et alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, Mme A se borne à produire deux mandats d'arrêt, non traduits, et faisant seulement apparaitre qu'elle est notamment recherchée pour des faits de dégradation de biens publics, ainsi qu'un registre d'état civil non traduit et semblant concerner une personne qui a été assassinée, sans qu'il soit possible de déterminer de lien de parenté de cette personne avec la requérante. Dans ces conditions, Mme A n'apporte pas d'élément démontrant en quoi elle serait particulièrement ciblée par les autorités de son pays d'origine en raison de ses opinions politiques, et ainsi de nature à établir la réalité et l'actualité des risques auxquels elle prétend être exposée en cas de retour en Angola. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en litige. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions présentées à fins d'injonction, d'astreinte et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La présidente, S. CLe greffier, D. MORELIERE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2400451 JC
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7821 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400451_20240321
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2400451_20240321