TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Totale
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400452_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, M. A B, représenté par Me Marie-Yvonne Benjamin, demande au juge des référés : 1°) de suspendre la décision n° 05-2024 du 9 février 2024 de Terres Caraïbes portant préemption des parcelles AH n°s 426, 427, 428, 429, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 440, 495, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 524, 525 et 1412, avec toutes conséquences de droit ; 2°) de mettre à la charge de Terres Caraïbes la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est présumée compte tenu de la jurisprudence sur les DIA ; - la décision de préemption n'est pas suffisamment motivée ; - la réalité du projet n'est pas démontrée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2400451, enregistrée le 11 avril 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision n° 05-2024 du 9 février 2024 de Terres Caraïbes. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 avril 2024 en présence de Mme Lubino, greffière d'audience : - le rapport de M. Gouès, juge des référés ; - et les observations de Me Diallo-Le Camus, avocate, représentant M. B. Terres Caraïbes, qui n'a pas présenté de mémoire en défense, n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 heures. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. La Société d'Aménagement Foncier et d'établissement de la Guadeloupe (SAFER) est propriétaire des parcelles cadastrées AH n° 426, 427, 428, 429, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 440, 495, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 524, 525 et 1412, d'une superficie de 37 298 m², au lieu-dit Caduc, sur la commune des Abymes. Cette dernière a souhaité vendre ces parcelles à M. B pour un montant de 1.215.000 euros. Dans ce contexte, une déclaration d'intention d'aliéner (DIA) a ainsi été adressée à la Mairie des Abymes, qui l'a réceptionnée le 15 décembre 2023. Par un arrêté du 31 janvier 2024, le Maire des Abymes a délégué le droit de préemption de la Commune à Terres Caraïbes, anciennement dénommé établissement public foncier de Guadeloupe, pour l'acquisition des 30 parcelles objets de la DIA. Par une décision n° 05-2024 du 9 février 2024, Terres Caraïbes a décidé d'exercer son droit de préemption sur les 30 parcelles propriétés de la SAFER pour un prix 1.215.000,00 euros, soit le prix mentionné dans la DIA. Cette décision a été notifiée à M. B, acquéreur évincé, le 19 février 2024. Par un recours enregistré le 11 avril 2024 sous le n° 2400451, il a demandé l'annulation de la décision de préemption et par le présent recours il demande la suspension de la décision de préemption. 3. En premier lieu, la condition d'urgence est remplie eu égard aux effets que la décision attaquée entraîne pour l'acquéreur évincé. 4. En deuxième lieu et en l'état de l'instruction, notamment en l'absence de mémoire en défense de Terres Caraïbes, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. En effet, l'acquisition de parcelles par l'exercice du droit de préemption ne constitue pas en elle-même une action ou une opération d'aménagement visée à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme qui permettrait d'exercer ce même droit de préemption sur le fondement de l'article L. 210-1 du même code. En l'espèce, la décision du 9 février 2024, qui se borne à indiquer que le droit de préemption est exercé en raison du fait " que les terrains sont stratégiquement localisés dans une zone d'intérêt économique et administratif, jouant un rôle crucial dans le contexte régional, () " et en raison " de leur proximité du centre-ville et de Dothémare et des pôles de santé en cours de développement et d'une excellente accessibilité grâce à un réseau de routes bien développé, incluant notamment la N5 située à moins de 2 kms ", et concluant que " ces terrains présentent des caractéristiques qui en font un site propice à accompagner l'aménagement futur du territoire. Son emplacement stratégique offre des opportunités intéressantes pour le développement urbain et la création de nouvelles infrastructures répondant aux besoins de la population en constante expansion ", ne comporte pas de précisions suffisantes sur le projet envisagé. 5. Par suite, la décision du 9 février 2024 portant préemption des parcelles AH n°s 426, 427, 428, 429, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 440, 495, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 524, 525 et 1412 est suspendue avec toutes les conséquences de droit jusqu'à ce que soit jugée au fond la requête n° 2400451. 6. Enfin, en troisième et dernier lieu et dans les circonstances de l'espèce, il sera mis à la charge de Terres Caraïbes la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La décision du 9 février 2024 portant préemption des parcelles AH n°s 426, 427, 428, 429, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 440, 495, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 524, 525 et 1412 est suspendue avec toutes les conséquences de droit jusqu'à ce que soit jugée au fond la requête n° 2400451. Article 2 : Il est mis à la charge de Terres Caraïbes la somme de 1 500 euros à verser à M. A B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Terres Caraïbes. Fait à Basse-Terre le 24 avril 2024. Le juge des référés, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2400452_20240424
Données disponibles
- Texte intégral