TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 12 mars 2026
- ECLI
- DTA_2400452_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2024, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 janvier 2024 par laquelle la directrice-adjointe des ressources humaines de l’établissement public départemental de Grugny a refusé de lui accorder le bénéfice de congés bonifiés. M. A... doit être regardé comme soutenant que la décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit la condition relative aux intérêts matériels et moraux posée par les dispositions du décret n° 87-482 du 1er juillet 1987. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, l’établissement public départemental de Grugny, représenté par Me Gillet, associée de la SCP EMO avocats, conclut au rejet de la requête. L’établissement soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 87-482 du 1er juillet 1987 relatif aux congés bonifiés des fonctionnaires hospitaliers ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller : - les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ; - les observations de Me Molkhou, pour l’établissement public départemental de Grugny. Considérant ce qui suit : Fonctionnaire hospitalier originaire du département de Mayotte, M. A... a sollicité, en 2023, à une date non spécifiée, un congé bonifié. Par une décision du 24 janvier 2024, la directrice-adjointe des ressources humaines de l’établissement public départemental de Grugny a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente instance, M. A... doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation de M. A... avant d’adopter la décision contestée. A le supposer soulevé, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de M. A... doit être écarté. En second lieu, aux termes de l’article L. 651-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire territorial ou le fonctionnaire hospitalier dont le centre des intérêts matériels et moraux est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant ses fonctions sur le territoire européen de la France bénéficie du régime de congé bonifié institué pour les fonctionnaires de l’Etat dans la même situation. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 1er juillet 1987 susvisé relatif au congé bonifié des fonctionnaires hospitaliers : « Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, relatives aux congés bonifiés des fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de ladite loi, qui, exerçant leurs fonctions sur le territoire européen de la France, ont leur résidence habituelle dans un département d'outre-mer, le lieu de la résidence habituelle s'entend de celui où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'agent. ». Pour apprécier la localisation du centre des intérêts moraux et matériels d’un fonctionnaire il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d’épargne ou de comptes postaux, ainsi que d’autres éléments d’appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l’entrée dans la fonction publique de l’agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l’agent à l’occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d’un pacte civil de solidarité. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., né en 1986 à Mayotte, y a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans, âge auquel l’intéressé est venu s’installer en métropole. S’il a précédemment bénéficié de congés bonifiés, ce qui ne lui conférait aucun droit à en bénéficier les années ultérieures, il n’est pas contesté qu’il réside continuellement en métropole depuis 2011, qu’il s’y est pacsé, en 2015, puis marié, en 2017, avec une femme dont il n’est pas allégué qu’elle serait originaire de Mayotte, que ses deux enfants sont nés en métropole, y résident et y sont scolarisés. Il n’est pas allégué qu’il détiendrait un compte bancaire à Mayotte. M. A... ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier de séjours à Mayotte, depuis son installation sur le territoire métropolitain. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué, que le requérant aurait formé une demande de mutation pour Mayotte. Au regard de l’ensemble de ces éléments, nonobstant la circonstance que sa mère et sa sœur résident toujours à Mayotte, la directrice-adjointe des ressources humaines de l’établissement public départemental de Grugny a pu, à bon droit, à la date de la décision contestée, retenir que M. A... avait fixé le centre de ses intérêts matériels et moraux en métropole et, pour ce motif, lui refuser le bénéfice de congés bonifiés. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation formées par le requérant doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à l’établissement public départemental de Grugny. Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient : M. Banvillet, président, M. Bouvet, premier conseiller, M. Baude, premier conseiller, Assistés de M. Boulay, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026. Le rapporteur, C. BOUVET Le président, M. BANVILLET Le greffier, N. BOULAY La République mande et ordonne à la Ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 12 mars 2026
Référence
DTA_2400452_20260312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel