TA06Magistrat Mme MoutryMagistrat Mme MoutrySatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat Mme Moutry — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2400453_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Morin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et l'a interdit de retour pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir en le munissant, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder sans délai à la suppression de son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant du refus de délai de départ volontaire : - il est illégal en ce qu'il le prive du droit de faire usage des voies de recours prévues par la loi et donc d'attendre la décision du tribunal ; S'agissant de l'interdiction de retour d'un an : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et non justifiée. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Bories, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes jugées en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 février 2024, en l'absence du préfet des Hauts-de-Seine ou de son représentant : - le rapport de M. Bories, magistrat désigné ; - les observations de Me Morin, pour M. B, qui reprend ses conclusions et moyens en insistant sur l'insertion professionnelle et personnelle remarquable dont bénéficie son client, connu et apprécié de tout le quartier ; - les observations de M. B, lui-même. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 2 avril 1995, unique employé d'un salon de coiffure située à Boulogne-Billancourt, a fait l'objet d'un contrôle URSSAF le 11 janvier 2024, à l'issue duquel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour pour une durée d'une année ; M. B demande l'annulation de cet arrêté du 11 janvier 2024. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2024 : 2. M. B soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré irrégulièrement en France en septembre 2020, titulaire d'un CAP de coiffure obtenu en Algérie, a signé un contrat de travail avec la SARL Mathis Ka Coiffure en décembre 2020 et exerce depuis cette date en qualité d'employé dans un salon de coiffure situé au 33 rue Carnot à Boulogne-Billancourt ; employé à temps plein depuis le 1er juillet 2022, il précise que le gérant est le plus souvent absent et qu'il est en réalité l'unique coiffeur du salon ; il produit à cet égard, outre son contrat de travail, tous ses bulletins de paie depuis décembre 2020, ses avis d'imposition, ainsi que les différents bilans comptables de la société. Au-delà de ces éléments, présentés avec transparence, le requérant fait état d'un nombre éloquent de témoignages écrits de la part de ses clients, fonctionnaires, retraités, habitants ou salariés du quartier, qui attestent tous de sa gentillesse, de sa disponibilité et de sa compétence. S'il reconnait ne pas avoir déposé de demande de régularisation, il précise qu'il attendait de disposer d'une ancienneté de séjour suffisante, ainsi que du " bon nombre " de bulletins de salaires pour envisager son admission exceptionnelle au séjour qui aurait été, selon lui, immanquablement rejetée en l'absence de ces éléments. Enfin, le procès-verbal d'interpellation précise que l'intéressé n'est pas connu des services de police. 4. Ainsi, en obligeant M. B à quitter le territoire français et donc en le privant de la possibilité de solliciter sa régularisation alors qu'il justifie déjà d'une bonne insertion personnelle et professionnelle en France, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché son appréciation d'une erreur manifeste. Dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'obligation de quitter le territoire sans délai prise le 11 janvier 2024 doit être annulée, ainsi, par voie de conséquence, que l'interdiction de retour qui l'accompagne. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Au regard de ce qui précède, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation administrative de M. B dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement ; il n'y a pas lieu, en revanche, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 et suivants du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 11 janvier 2024 pris par le préfet des Hauts-de-Seine est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation administrative de M. A B dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1000 euros à M. A B, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 Le magistrat désigné, Signé A. Bories La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Moutry
- Formation
- Magistrat Mme Moutry
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2400453_20240222
Données disponibles
- Texte intégral