TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 4ème Chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400453_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier et 4 avril 2024, M. A B, représenté par Me Blanchot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Blanchot de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur les moyens communs : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen suffisant de sa situation personnelle. Sur le refus de titre de séjour : - il n'est pas établi que le médecin qui a établi le rapport médical ne siégeait pas en formation collégiale ; - il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les 5° et 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. L'OFII a présenté des observations, enregistrées le 11 mars 2024. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale le 25 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tronel, - les observations de Me Blanchot, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. L'arrêté attaqué indique que M. B, de nationalité camerounaise, a déposé une demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 1er avril 2022, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 30 décembre 2022. Le préfet a ainsi eu connaissance de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, qui indique que " le rapport d'identification Eurodac du 19 août 2021, montre que M. B a obtenu une protection internationale au titre de l'asile en Grèce le 6 mars 2020 " et qu'il bénéficie d'une présomption d'effectivité de cette protection. Cette protection fait obstacle à un retour de M. B au Cameroun. Cette circonstance devait être prise en compte par le préfet, tant au titre de la demande de titre de séjour pour motif médical qu'au titre de l'obligation de quitter le territoire français, pour apprécier la situation de M. B qui impliquait, compte tenu du sens de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 27 octobre 2023, la nécessité d'une prise en charge effective de l'état de santé de M. B dans son pays d'origine. Il s'ensuit que le préfet a entaché le refus de titre de séjour et l'obligation faite à M. B de quitter le territoire français d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Ces décisions doivent en conséquence être annulées ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. 2. Compte tenu du motif d'annulation, le présent jugement implique seulement un réexamen de la situation de M. B et la délivrance à l'intéressé, dans l'intervalle, d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Finistère d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 3. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Me Blanchot, d'une somme de 1 200 €, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que Me Blanchot renonce à la part contributive de l'Etat pour l'exercice de sa mission d'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Finistère du 21 novembre 20232 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : L'État versera à Me Blanchot une somme de 1 200 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que Me Blanchot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à sa mission d'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, où siégeaient : M. Tronel, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. Le président rapporteur, signé N. Tronel L'assesseure la plus ancienne, signé F. Pottier La greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2400453_20240517
Données disponibles
- Texte intégral