TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 3ème chambre — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2400453_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 février, 16 septembre et 7 novembre 2024, M. B A, représenté par la société d'avocats Ledoux Ferri Riou-Jacques Touchon Macholet, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 janvier 2024 par laquelle la directrice de l'Établissement départemental public d'accompagnement médico-social Jacques Sourdille a refusé de le titulariser à l'issue de son stage ; 2°) d'enjoindre à l'Établissement départemental public d'accompagnement médico-social Jacques Sourdille de le titulariser à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Établissement départemental public d'accompagnement médico-social Jacques Sourdille la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige a été édictée par une autorité incompétente ; - la décision en litige a été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu faire valoir ses observations ; - la décision en litige est entachée d'un détournement de pouvoir ; - il n'a pas été mis en mesure d'effectuer son stage dans des conditions normales ; - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son insuffisance professionnelle. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juillet et 19 septembre 2024, complétés par un mémoire enregistré le 2 décembre qui n'a pas été communiqué, l'Établissement départemental public d'accompagnement médico-social Jacques Sourdille, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 3 décembre 2024 par une ordonnance du 12 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 2019-54 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Henriot, conseiller ; - les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public ; - et les observations de Me Depasse représentant l'Établissement départemental public d'accompagnement médico-social Jacques Sourdille. Une note en délibéré, qui a été enregistrée pour l'Établissement départemental public d'accompagnement médico-social Jacques Sourdille le 19 décembre 2024, n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été recruté au sein de l'Établissement départemental public d'accompagnement médico-social (EDPAMS) Jacques Sourdille en qualité de cadre socio-éducatif à compter du 26 août 2020 par un contrat à durée indéterminée. Il a été affecté au poste de responsable de l'institut médicoéducatif (IME) de Sedan. Après avoir été admis par concours sur dossier des cadres socio-éducatifs, M. A a été maintenu sur son poste en qualité de fonctionnaire stagiaire à compter du 3 novembre 2022. L'agent a été informé qu'il était envisagé de ne pas le titulariser lors d'un entretien qui s'est déroulé le 25 octobre 2023. Le 19 décembre 2023, la commission administrative paritaire locale a rendu un avis défavorable au refus de titularisation. Par une décision du 21 janvier 2024, la directrice de l'EDPAMS Jacques Sourdille a refusé de titulariser M. A. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 414-5 du code de justice administrative : " () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. () ". 3. M. A a produit, à l'appui de sa requête, douze pièces transmises chacune dans un fichier distinct conformément aux dispositions précitées. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'EDPAMS Jacques Sourdille doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 327-1 du code général de la fonction publique : " Les personnes recrutées au sein de la fonction publique à la suite de l'une des procédures de recrutement par concours, de recrutement sans concours ou de changement de corps ou de cadres d'emplois accomplissent une période probatoire dénommée stage comprenant, le cas échéant, une période de formation lorsque le statut particulier du corps ou du cadre d'emplois le prévoit. ". Selon l'article L. 327-10 du même code : " Est prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par les statuts particuliers la titularisation dans la fonction publique hospitalière des personnes recrutées selon l'une des voies suivantes : 1° Par concours ; () ". Aux termes des dispositions de l'article 7 du décret n° 2019-54 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière : " La durée du stage prévu à l'article 37 de la même loi est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée, à titre exceptionnel, d'une durée qui ne peut être supérieure à douze mois, par l'autorité investie du pouvoir de nomination. La titularisation est prononcée par la même autorité. L'agent qui ne peut être titularisé est soit, s'il avait la qualité d'agent public, réintégré dans son corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine, soit licencié. La période accomplie en qualité de stagiaire n'est prise en compte dans l'ancienneté que dans la limite d'une année. " 5. Tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné, sous réserve d'un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels. L'institution d'un stage avant la titularisation de l'agent a pour objet de permettre à l'autorité investie du pouvoir de nomination de vérifier à l'issue d'une période prédéterminée, éventuellement prolongée, que l'agent possède les aptitudes suffisantes pour occuper les fonctions correspondant à son cadre d'emplois. Le licenciement d'un fonctionnaire stagiaire pour insuffisance professionnelle ne peut légalement intervenir, au terme de la durée de stage, que lorsque ce stage a permis l'exercice par le stagiaire, d'une manière prépondérante, des fonctions pour lesquelles il a été recruté. Enfin, sous réserve d'un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné. 6. Pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a occupé du 26 août 2020 au 2 novembre 2023 le poste de de responsable de l'IME de Sedan sur lequel il a été affecté en qualité de fonctionnaire stagiaire à compter du 3 novembre 2023. Dès lors, si la réalisation d'un stage d'une durée de douze mois était imposée par les dispositions précitées de l'article 7 du décret n° 2019-54, l'EPDAMS Jacques Sourdille a pu apprécier la valeur professionnelle de M. A durant cette période. L'établissement fait valoir dans ses écritures en défense que si le fonctionnement de l'IME de Sedan était dégradé avant le recrutement du requérant, les difficultés ont été exacerbées par les méthodes de M. A. Ainsi, des représentants du personnel ont fait état le 2 février 2021 lors d'une séance extraordinaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'existence de risques psycho-sociaux, que l'EPDAMS Jacques Sourdille impute au comportement du requérant qui aurait provoqué le placement en congé de maladie de deux agents. Malgré la réalisation d'un audit et la mise en œuvre d'un plan d'action, l'établissement relève la persistance des difficultés au 1er mars 2022, lors d'une nouvelle séance du CHSCT. En outre, il est constant que M. A a entretenu, durant cette même période, des rapports très conflictuels avec l'une de ses supérieures, à l'encontre de laquelle il aurait tenu des propos médisants, selon l'établissement. Le requérant et sa supérieure ont déposé, l'un contre l'autre, une plainte pour harcèlement moral. Néanmoins, malgré ce contexte, l'EPDAMS Jacques Sourdille a décidé de maintenir M. A sur son poste en qualité de fonctionnaire stagiaire à compter du 3 novembre 2022, considérant, dès lors, qu'il n'était pas en situation d'insuffisance professionnelle à cette date. 8. La décision de refus de titularisation en litige du 18 janvier 2024 est motivée par des faits d'insuffisance professionnelle qui auraient été constatés à compter du mois de décembre 2022, soit après le début du stage de l'agent. Il est notamment fait état d'insuffisances dans la transmission des informations générant des perturbations dans l'organisation du service, d'une participation insuffisante à certaines réunions, de difficultés dans la gestion des effectifs et des absences, d'inexactitudes dans certaines réponses aux demandes de sa hiérarchie, d'une incapacité à respecter certaines procédures et des retards dans certaines tâches et d'une incapacité à gérer les relations entre les agents. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier qu'aucune insuffisance majeure n'a été soulevée par l'établissement entre le 3 novembre 2022 et le 27 septembre 2023. Ainsi, il ressort de l'appréciation littérale de la valeur professionnelle du compte rendu de l'entretien professionnel de M. A de l'année 2023, qui a été signé le 2 août 2023, que l'agent est " un cadre de proximité soucieux de la qualité de l'accueil des usagers et de l'accompagnement proposé au sein de son service. Monsieur A a débuté un travail autour des compétences et de l'amélioration du climat au sein de son service, il poursuit les démarches engagées par la recherche d'agents qui souhaitent contribuer à ces changements, je l'encourage à poursuivre en ce sens. ". En outre, il ressort du compte-rendu de l'entretien d'évaluation de mi-parcours, signé le 27 septembre 2023 par l'évaluatrice, que M. A respecte les procédures et les protocoles, qu'il est encouragé à poursuivre les démarches engagées pour anticiper les absences au sein du service, que s'il est confronté à des mésententes interpersonnelles au sein de son équipe, il sait prendre des initiatives bénéfiques, qu'il est disponible, investi dans ses missions et qu'il entretient des bonnes relations avec les usagers. Des griefs ne sont formulés à l'encontre de M. A qu'à compter du 6 octobre 2023 dans un document relatant un entretien intervenu ce même jour entre l'agent et sa supérieure faisant état de perspectives incertaines quant à sa titularisation. L'EPDAMS Jacques Sourdille fait valoir que la tenue de cet entretien aurait été justifiée par plusieurs témoignages d'agents de l'établissement rédigés entre le 27 septembre et le 2 octobre 2023. Il ressort des pièces du dossier qu'un incident opposant deux agents est survenu le 23 octobre 2023, lors d'une réunion présidée par M. A, auquel il a été reproché de ne pas être intervenu pour mettre fin à la dispute. Si ce fait est établi, il n'est pas de nature à caractériser, à lui seul l'insuffisance professionnelle de M. A. En outre, il apparait que les autres griefs mentionnés dans le document établi à la suite de l'entretien du 6 octobre 2023, tels que les difficultés organisationnelles et les tensions au sein de l'IME de Sedan, dont la matérialité est contestée par l'agent, n'ont pas été soulignés lors des entretiens d'évaluation d'août et septembre 2023. Dès lors, les manquements ponctuels relevés en matière de transmission d'informations ou de participation à la vie institutionnelle de l'établissement ne sont manifestement pas de nature à révéler une insuffisance professionnelle. Dans ces conditions, M. A ayant été encouragé par sa supérieure à poursuivre ses méthodes professionnelles lors de ces entretiens, la directrice de l'EDPAMS Jacques Sourdille a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle du requérant. 9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 21 janvier 2024 de la directrice de l'EDPAMS Jacques Sourdille doit être annulée. 10. Le présent jugement implique nécessairement que M. A soit réintégré dans les effectifs de l'EDPAMS Jacques Sourdille et titularisé à compter du 3 novembre 2023. Par conséquent, il y a lieu d'enjoindre à l'EDPAMS Jacques Sourdille, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de réintégrer M. A et de procéder à sa titularisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EDPAMS Jacques Sourdille de Sedan la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La décision du 21 janvier 2024 de la directrice de l'Établissement départemental public d'accompagnement médico-social Jacques Sourdille est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Établissement départemental public d'accompagnement médico-social Jacques Sourdille de réintégrer M. A dans ses effectifs et de le titulariser à compter du 3 novembre 2023 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Établissement départemental public d'accompagnement médico-social Jacques Sourdille versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Établissement départemental public d'accompagnement médico-social Jacques Sourdille. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Amelot, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025. Le rapporteur, signé J. HENRIOTLe président, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2400453_20250108
Données disponibles
- Texte intégral