TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 27 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2400453_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 15 avril 2024, le 26 avril 2024 et le 2 juillet 2024, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande d’admission au séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation et de lui accorder un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance ou du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A... soutient que : - la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-2 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le préfet a commis une erreur de droit en ne précisant pas la plateforme numérique sur laquelle les demandes de rendez-vous doivent être effectuées ; - la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses tentatives de connexion à la plateforme numérique ont échouées ; - le module de prise de rendez-vous en ligne n’existe plus à la préfecture de Guyane ; - elle justifie d’une situation d’urgence en raison du délai d’attente anormalement long et qu’elle est empêchée d’accéder aux services de la préfecture afin d’y déposer un titre de séjour ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il est manifestement impossible d’obtenir un rendez-vous via la plateforme numérique. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 avril 2024 et le 15 octobre 2025, le préfet de la Guyane conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 22 août 2025 au 21 août 2029 a été délivrée à Mme A.... Par un courrier du 13 octobre 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de ce que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de rendez-vous ne fait pas grief au requérant et est insusceptible de recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante haïtienne née le 19 novembre 1986 à Saint-Louis-du-Sud (Haïti), conteste la décision implicite qui serait née du silence gardé par le préfet de la Guyane sur sa demande d’admission au séjour. Il ressort de la fiche de Mme A... au fichier national des étrangers (FNE) produite par le préfet de la Guyane que, postérieurement à la date d’introduction de la requête, le préfet de la Guyane a délivré à Mme A... une carte de séjour temporaire valable du 22 août 2025 au 21 août 2029. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions présentées aux fins d’annulation et d’injonction de la requérante. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... ait déposé une demande d’aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au préfet de la Guyane. Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Marcisieux, conseillère, Mme Lebel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025. La rapporteure, Signé M.-R. MARCISIEUX Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé R. DELMESTRE GALPE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
DTA_2400453_20251127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel