TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400454_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Malvaso, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfecture de la Savoie, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'instruire son dossier de demande de titre de séjour afin que le préfet lui délivre tout titre qu'il lui plaira, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Si Mme B demande qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Savoie, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'instruire son dossier de demande de titre de séjour, il ne ressort ni de ses écritures ni des pièces jointes à la requête qu'elle a déposé une demande de titre de séjour ou tenté de le faire. Par suite, la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Grenoble, le 25 janvier 2024. Le juge des référés, M. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2400454_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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