TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2400454_20240229
- Date
- 29 février 2024
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la requête au fond, enregistrée le 26 janvier 2024 sous le n° 2400452. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2024, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ; - les observations de Me Chadam-Coullaud, pour Mme C épouse B ; - et les observations de Mme D, responsable du service Assemblées, Affaires juridiques et Assurances du CCAS de la ville de Nice. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C épouse B demande la suspension de l'exécution de l'arrêté pris par le centre communal d'action sociale (CCAS) de la ville de Nice portant mise à la retraite d'office pour invalidité et radiation des cadres à compter du 1er décembre 2023. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme C épouse B à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 5. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 novembre 2023, Mme C épouse B fait valoir que la décision de mise à la retraite pour invalidité dont elle fait l'objet aura pour conséquence de la placer dans une situation financière difficile dès lors que son mari ne touche que le revenu de solidarité active et que le couple a trois enfants à charge. Toutefois, la requérante ne produit aucune pièce relative à sa situation financière et n'établit nullement que l'arrêté attaqué préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation. La condition d'urgence qui s'apprécie concrètement, n'est dès lors pas remplie. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté en litige doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'irrecevabilité invoquée en défense ou de rechercher si, en l'état de l'instruction, l'un des moyens invoqués serait de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Sur les frais d'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de la ville de Nice, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme C épouse B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au CCAS de la ville de Nice. Fait à Nice le 29 février 2024. Le juge des référés Signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2400454
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2400454_20240229
Données disponibles
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