TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400454_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024 et des pièces enregistrées le 4 mars 2024, M. B C, représenté par Me Mercier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L 761-1. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle méconnaît la procédure contradictoire et son droit d'être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation de son fils mineur ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Mercier, représentant M. C, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, né le 7 juillet 1981 à Khadra (Algérie) déclare être entré sur le territoire français en 2020. Par un arrêté du 24 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 12 janvier 2024 publié le 15 janvier 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-018, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme F A, directrice des migrations et de l'intégration par intérim, et, en l'absence ou en cas d'empêchement de cette dernière et du secrétaire général de la préfecture, à Mme D E, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, à l'effet de signer les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise les conditions d'entrée et de séjour du requérant sur le territoire français et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux, ni d'aucune pièce du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. A cet égard, la circonstance que le préfet n'ait pas mentionné dans son arrêté que le requérant avait un fils mineur âgé de deux ans à la date de l'arrêté attaqué n'est pas suffisante, en l'espèce, pour caractériser une erreur de droit tirée du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, d'une part, il résulte de l'ensemble des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, des décisions par lesquelles l'administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il sera reconduit et lui interdit le retour sur le territoire français. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. C à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. D'autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait être interprété en ce sens que l'autorité compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision est prise que si l'intéressé a été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction. 8. En l'espèce, M. C a été entendu par les services de police le 24 janvier 2024, à l'occasion d'une audition au cours de laquelle il a notamment été interrogé sur sa situation personnelle et administrative. Le requérant a été informé, durant cette audition, qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il avait la possibilité de présenter spontanément des observations écrites ou orales. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu qu'il tient des principes généraux du droit de l'Union européenne. 9. En quatrième et dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 10. D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. En l'espèce, M. C se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2020. S'il produit à l'appui de ses allégations divers documents, notamment une attestation indiquant qu'il est inscrit à des cours de français depuis trois ans, des attestations de la Caisse d'allocations familiales de 2020 à 2023, des cartes de bénéficiaire de l'aide médicale d'Etat couvrant la même période, une carte d'admission à " L'espace des chineurs " ainsi que des quittances relatives à son activité de chineur, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France ou qu'il bénéficierait d'une intégration particulière sur le territoire français. En outre, s'il se prévaut de la présence en France de la mère compatriote de son enfant en faisant valoir qu'elle aurait déposé une demande d'admission au séjour, et de celle de leur fils mineur, il n'apporte aucun élément sur la situation administrative de cette dernière et il ressort de ses déclarations devant les services de police le 24 janvier 2024 qu'il a indiqué qu'elle était en situation irrégulière, de sorte que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale que le requérant forme avec son fils et la mère de ce dernier se reconstitue en dehors de France, et notamment en Algérie. Enfin, l'intéressé ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où vivent, selon ses déclarations, ses parents et ses frères et sœurs. Dans ces conditions, les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation de son fils mineur doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale doit être écarté. 13. En deuxième lieu, l'arrêté vise les dispositions de l'article L. 612-2 et des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les raisons pour lesquelles il existe un risque que le requérant se soustraie à la mesure d'éloignement. Dès lors, la décision portant refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivée. 14. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation du requérant avant d'édicter la décision en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté. 15. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. ". 16. Il résulte de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. C, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur les dispositions précitées des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie ni d'une entrée régulière sur le territoire français ni d'avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. S'il ressort des pièces du dossier que le requérant dispose d'un passeport en cours de validité et qu'il bénéficie d'un hébergement depuis le 12 décembre 2022, de sorte que le préfet ne pouvait se fonder sur le 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte de l'instruction que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision en se fondant sur le 1° de cet article. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet a pu légalement refuser d'accorder à M. C un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté. 18. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi, qui vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui précise que M. C n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée. 19. En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation du requérant avant d'édicter la décision en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté. 21. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles il repose. La décision, qui atteste de la prise en compte des critères prévus par la loi, est donc suffisamment motivée. 22. En troisième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 23. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C ne justifie ni d'une présence ancienne et continue, ni de liens d'une particulière intensité avec la France. Dans ces conditions, nonobstant l'absence d'une précédente mesure d'éloignement et d'un comportement troublant l'ordre public, et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur d'appréciation de la situation de l'intéressé et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation doivent être écartés. 24. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 janvier 2024. Sur les conclusions à fin d'injonctions sous astreinte : 25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Mercier la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Mercier et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2400454_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel