TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400454_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Blanchot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 5) ou du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Blanchot de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen suffisant de sa situation personnelle ; - il méconnaît le 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît le 7) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. L'OFII a présenté des observations, enregistrées le 25 mars 2024. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale le 21 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tronel, - et les observations de Me Blanchot, pour Mme A. Considérant ce qui suit : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : 1. L'arrêté attaqué mentionne l'ensemble des considérations de droit et les circonstances de fait en constituant le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. 2. Pour examiner la demande de certificat de résidence pour motif médical sur le fondement des stipulations des 5) et 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, déposée par Mme A, de nationalité algérienne, le préfet a tenu compte de l'avis des médecins du collège de l'OFII du 29 juin 2023, des éléments fournis par l'intéressée aux services préfectoraux, de ses conditions d'entrée et de séjour en France, de sa situation familiale et personnelle et notamment de la présence en France de six de ses huit enfants et de ses petits-enfants. Le préfet a, par suite, procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de Mme A. Le moyen tiré d'un défaut d'un tel examen doit, par suite, être écarté. 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () / 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est arrivée en France en 2016 sous couvert d'un visa et s'y maintient depuis lors de manière irrégulière. Si six de ses enfants résident en France, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où réside au moins un de ses deux autres enfants et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 70 ans. En outre elle ne justifie d'aucune insertion particulière en France. Enfin, ainsi qu'il sera exposé au point suivant, elle ne démontre pas que son fils résidant en Algérie ne pourrait pas la prendre en charge. Par suite, en refusant d'autoriser son séjour en France, le préfet n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit, par suite, être écarté. 5. Pour l'application du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et des éventuelles mesures d'instruction qu'il peut toujours ordonner. 6. L'avis du collège des médecins de l'OFII du 29 juin 2023 dont se prévaut le préfet mentionne que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Mme A, qui ne conteste pas que les soins appropriés à son état de santé existent en Algérie, fait valoir qu'elle est âgée de 78 ans, que son fils réside dans le Sahara et ne pourra pas s'occuper d'elle, qu'elle n'a plus de repères en Algérie, pays qu'elle a quitté depuis plus de sept ans, qu'elle est dépendante de ses six enfants résidant en France, qui l'accompagnent à ses rendez-vous médicaux et qui s'occupent d'elle au quotidien. Il ressort du rapport médical de l'OFII que Mme A a besoin de l'assistance d'une tierce personne. Cependant, elle ne produit aucun élément de nature à établir que son fils résidant en Algérie n'est pas en mesure de la prendre en charge. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître le 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien que le préfet a pu refuser le certificat de résidence sollicité par Mme A. 7. Pour les motifs exposés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, où siégeaient : M. Tronel, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. Le président rapporteur, signé N. Tronel L'assesseure la plus ancienne, signé F. Pottier La greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2400454_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel