TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2400454_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, et des pièces, enregistrées le 22 janvier 2024 M. F D, représenté par Me Patureau demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou subsidiairement, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, plus subsidiairement, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte de saisir la commission du titre de séjour et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - a été édicté par une autorité incompétente ; - méconnaît son droit d'être entendu reconnu par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - est insuffisamment motivé ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des pièces, enregistrées le 31 janvier 2024, et un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu'elle comporte ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. B, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant de nationalité gambienne né le 11 février 1972, a présenté, le 29 août 2001 une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 septembre 2001, cette décision lui ayant été notifiée le 3 octobre 2001, laquelle a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 18 février 2002. Par un arrêté du 10 janvier 2024 dont M. D demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A C, attaché d'administration de l'Etat, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement au sein de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. M. C bénéficiait, pour ce faire, d'une délégation de signature lui ayant été consentie par un arrêté préfectoral n° 2023-3625 du 27 novembre 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il résulte de l'ensemble des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, des décisions par lesquelles l'administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il sera reconduit et lui interdit le retour sur le territoire français. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. D à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 4. En troisième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, l'exigence de motivation n'impliquant pas que la décision attaquée mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En quatrième lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Ainsi, et en l'espèce, le requérant ne peut utilement soutenir, à l'encontre de la décision d'éloignement contestée, qu'il pourrait éventuellement bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement et que l'administration n'a pas procédé à un examen à ce titre, pas plus qu'il est fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en ne saisissant pas la commission du titre de séjour préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement attaquée. 6. En cinquième lieu, l'arrêté attaqué ne refuse pas la délivrance d'un titre de séjour à M. D qui, en outre, n'établit pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions. 7. En sixième lieu, au titre des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. D soutient que l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et disproportionnée à sa vie privée et familiale. Si M. D se prévaut d'une activité professionnelle de manœuvre au sein de la société MCT à Sarcelles, puis de maçon au sein de la société MFT à Saints, avant d'être recruté comme agent intérimaire au sein des sociétés Alpha TT puis KDN TT, il ne verse à l'instance que trente-sept bulletins de salaires dont treize d'entre eux sont d'un montant très largement inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. D ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale en France. Le requérant n'établit pas non plus qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine, la Gambie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être écarté. Pour le même motif, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 10. En l'espèce, la situation personnelle et familiale de M. D, telle que précédemment décrite, notamment au point 8 du présent jugement, ne peut être regardée comme répondant à des circonstances humanitaires, au sens et pour l'application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. D a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement édictée le 22 mai 2013 par le préfet de l'Essonne et à laquelle il s'est soustrait, de sorte qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraite à la présente mesure d'éloignement. Dès lors, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et relatives aux frais de l'instance. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. Le magistrat désigné, A. B La greffière, M. E La République mande et ordonne au préfet du préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400454
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Chronologie de l'affaire
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TA9317 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2400454_20250117
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2400454_20250117
Données disponibles
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