TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2400455_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 et 29 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Pochard, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui remettre sa carte de résident en qualité de réfugiée dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence dès lors qu'elle est maintenue de façon anormalement longue dans une situation précaire alors que par une décision du 5 décembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugiée ; elle ne peut pas accéder à une insertion professionnelle durable et est confrontée à des difficultés avec la caisse d'allocations familiales ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'ayant pas validé l'état civil de la requérante, elle ne peut mettre en production sa carte de résident. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 9 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. ". Aux termes de l'article L. 424-2 du même code : " Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, l'étranger mentionné à l'article L. 424-1 a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10 (). ". Aux termes de l'article L. 424-4 du même code : " Le délai pour la délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 après la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est fixé par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. (). ". 4. L'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une attestation d'état civil est transmise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la préfecture en vue de la fabrication du titre. 5. Il résulte de l'instruction que par une décision du 5 décembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu la qualité de réfugiée à Mme B, ressortissante camerounaise, née le 17 décembre 1984. En application des dispositions précitées, la carte de résident aurait donc dû lui être délivrée au plus tard, le 5 mars 2023. Un récépissé constatant la reconnaissance d'une protection internationale et l'autorisant à travailler, renouvelé jusqu'au 28 février 2024, a été délivré à la requérante. Toutefois, l'attestation d'état civil prévue à l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été transmise à la préfète du Rhône par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dès lors, l'autorité préfectorale ne peut délivrer de carte de résident à Mme B. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée pour information à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides Fait à Lyon, le 26 février 2024. La juge des référés, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2400455
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2400455_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel