TA06Magistrat M. BEYLSMagistrat M. BEYLSSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat M. BEYLS — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400457_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Freundlich, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de protégé international, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer son dossier en vue de lui octroyer un droit au séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requérante soutient que l'arrêté litigieux procède de plusieurs erreurs manifestes d'appréciation et qu'elle veut habiter auprès de son fils, de sa belle-fille et de ses petits-enfants. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit des pièces le 12 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Beyls, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 février 2024 à 14 heures 45 : - le rapport de M. Beyls, magistrat désigné, - et les observations de Me Freundlich, pour Mme A, qui reprend les faits, conclusions et moyens développés dans ses écritures et qui demande, par ailleurs, l'admission de sa cliente au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante arménienne née le 18 septembre 1938, est entrée en France le 16 février 2023 pour y solliciter l'octroi d'une protection internationale. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 16 juin 2023. La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté le recours contre cette décision le 26 octobre 2023. Par un arrêté du 10 janvier 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de protégé international, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a quitté l'Arménie afin de rejoindre son fils cadet en France. Ce dernier, réfugié russe, dispose, à ce titre, d'une carte de résident valable jusqu'au 19 octobre 2030. Il vit en France aux côtés de son épouse, réfugiée russe, qui dispose également d'une carte de résident à ce titre. Leurs quatre enfants, nés respectivement le 15 mai 2001, le 8 novembre 2006, le 27 mars 2012 et le 11 février 2014, vivent aussi en France. Par ailleurs, il ressort des attestations médicales produites que la requérante, âgée de quatre-vingt-cinq ans et atteinte de la maladie d'Alzheimer, est en situation de perte d'autonomie. Si la présence en France de l'intéressée sur le territoire français était très récente à la date de l'arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier que le centre de ses intérêts familiaux est établi en France auprès de son fils cadet, de sa belle-fille et de ses petits-enfants de façon suffisamment stable. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce ou élément qu'elle disposerait encore d'attaches en Arménie. Par conséquent, Mme A est fondée à soutenir, dans les circonstances très particulières de l'espèce, que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de mener une privée et familiale normale et qu'il procède, dès lors, d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation des décisions du 10 janvier 2024 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler la décision du même jour par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet des Alpes-Maritimes procède au réexamen de la situation de Mme A et la munisse d'une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Freundlich et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la république du tribunal judiciaire de Nice et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. Le magistrat désigné, signé N. BEYLSLa greffière, signé V. LABEAU La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. BEYLS
- Formation
- Magistrat M. BEYLS
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2400457_20240405
Données disponibles
- Texte intégral