TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400457_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 26 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Djimi demande au juge des référés, aux termes de ses dernières écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a fixé la République Dominicaine comme pays de renvoi ; 2°) de constater l'illégalité de son expulsion vers la République dominicaine ; 3°) " de mettre tout en œuvre par les autorités françaises " pour assurer son retour en Guadeloupe dans les meilleurs délais ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu du caractère exécutoire de la mesure d'éloignement ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors qu'il n'est pas suffisamment motivé alors qu'elle dispose d'un passeport du Costa Rica et une pièce d'identité du Costa Rica ; elle n'a jamais consenti à se voir expulsée en république dominicaine alors qu'elle est ressortissante costaricaine ; l'administration aurait dû ainsi solliciter un laisser passer consulaire auprès des autorités de Costa Rica et non de la République dominicaine ; la mise à exécution de son expulsion est illégale. La requête a été communiquée au préfet de la Guadeloupe, le 17 avril 2024, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la requête au fond n° 2400442 enregistré le 9 avril 2024 ; - les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience le 30 avril 2024 à 9 heures. A été entendu au cours de l'audience publique, en présence Mme Cétol, greffière d'audience, le rapport de Mme Mahé, juge des référés. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'arrêté attaqué par lequel le préfet de la Guadeloupe a éloigné Mme A B vers la République Dominicaine a été entièrement exécuté. Par suite, la décision attaquée a épuisé ses effets à la date de la présente ordonnance. Au regard de la nature de la procédure de référé, la requête aux fins de suspension présentée par Mme A B a donc perdu son objet. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer. 3. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de constater l'illégalité de l'éloignement de Mme A B vers la République dominicaine ni de mettre en œuvre son retour en Guadeloupe dans les meilleurs délais, cette demande ne pouvant, en tout état de cause, se rattacher au recours principal en annulation. 4. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A B doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête aux fins de suspension présentée par Mme A B. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse Terre, le 30 avril 2024. Le juge des référés, signé N. MAHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A.Cétol N°2400457
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2400457_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel