TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2400457_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 février 2024 et 11 mars 2024, M. A B demande au tribunal - d'annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Nièvre a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille. Il soutient que : - il n'a pris connaissance de la décision que le 14 décembre 2023 ; - la décision attaquée ne repose sur aucun fondement ; - son dossier remplit toutes les conditions requises ; - la décision est contraire à l'accord franco-marocain et aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en matière de regroupement familial ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2024, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le recours gracieux et le recours contentieux ont été formés plus de deux mois après la notification de la décision, et sont par suite tardifs ; - aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né en 1985, a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille le 7 juillet 2023. Par décision du 24 octobre 2023 dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Nièvre a refusé de faire droit à cette demande. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant la décision en litige, qui mentionne les voies et délais de recours, a été présenté au domicile de M. B le 27 octobre 2023, à l'adresse qu'il avait déclarée, ainsi que cela résulte des mentions portées sur le document de suivi informatique du courrier recommandé édité par la Poste. M. B, qui indique qu'il se trouvait à l'étranger, n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, retiré ce pli qui a été retourné aux services de la préfecture le 18 novembre 2023. Par suite, la notification de cet arrêté est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date de la présentation du pli par les services postaux le 27 octobre 2023. La circonstance que cette décision ait finalement été remise sur sa demande à M. B le 14 décembre 2023 et qu'à cette occasion, il lui aurait été indiqué oralement qu'il pouvait faire un recours à compter de cette date n'a pas été de nature à différer le point de départ du délai de recours. 4. M. B a présenté un recours gracieux contre cette décision le 30 décembre 2023, alors que le délai de recours contentieux était expiré. Ce recours gracieux n'a dès lors pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux contre la décision du 24 octobre 2023. Par conséquent, la requête, enregistrée le 11 février 2024 est tardive et doit par suite être rejetée comme irrecevable. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Nièvre. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Me Valérie Zancanaro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. La rapporteure, M.E. CLe président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2400457
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2400457_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel