TA67Juge unique (4)Juge unique (4)Satisfaction Totale
TA67 · Juge unique (4) — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2400458_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier et 15 février 2024, Mme A B, représentée par Me Kling, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 19 janvier 2024 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire de cette décision ne bénéficiait pas d'une délégation de compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision litigieuse a été prise dans des conditions qui méconnaissent les droits de la défense ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnues ; - la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est contraire aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - le signataire de cette décision ne bénéficiait pas d'une délégation de compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision litigieuse a été prise dans des conditions qui méconnaissent les droits de la défense ; - les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues ; - la décision contestée est illégale, dès lors que l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel elle se fonde, est contraire aux dispositions des articles 1er et 3 de la directive n° 2008/115/CE ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnues ; - la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Sur la fixation du pays de renvoi : - le signataire de cette décision ne bénéficiait pas d'une délégation de compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision litigieuse a été prise dans des conditions qui méconnaissent les droits de la défense ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnues ; - la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - le signataire de cette décision ne bénéficiait pas d'une délégation de compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision litigieuse a été prise dans des conditions qui méconnaissent les droits de la défense ; - la préfète du Bas-Rhin ne s'est pas prononcé sur l'ensemble des critères devant être pris en compte pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnues ; - la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Le président du tribunal a désigné M. Stéphane Dhers en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stéphane Dhers, - les observations de Me Kling, représentant Mme B, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête ; - les observations de Mme B qui a déclaré que le père de sa fille refusait de lui donner une copie de son titre de séjour. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 1er août 1989, est entrée en France le 28 novembre 2014 sous couvert d'un visa. Elle a fait l'objet d'une interpellation et d'une retenue administrative pour vérifier sa situation administrative le 19 janvier 2024. Par des décisions du même jour, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. La requérante demande au tribunal administratif d'annuler ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision obligeant Mme B à quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est au moins présente sur le territoire français depuis le 24 octobre 2017, date à laquelle ses droits à l'aide médicale de l'Etat lui ont été ouverts. Par ailleurs, sa fille, née à Strasbourg le 5 mai 2018, est actuellement scolarisée et les parents et trois des cinq membres de la fratrie de la requérante résident sous couvert de titres de séjour en France. Enfin, le père de la fille de Mme B y vit également et lui verse une pension alimentaire en application d'un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 11 janvier 2023. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme B est fondée à soutenir que la décision litigieuse est contraire aux stipulations précitées. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler cette décision et celles qui lui sont subséquentes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu lui prescrire à la préfète du Bas-Rhin de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme B dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de cette date. Il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire par le présent jugement. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kling, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kling de la somme de 1 200 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante. D E C I D E : Article 1 : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les décisions du 19 janvier 2024, par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a fait obligation à Mme B de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sont annulées. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme B dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme B dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et que Me Kling, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Kling la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Kling et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judicaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024. Le vice-président désigné, S. Dhers La greffière, D. Hirschner La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (4)
- Formation
- Juge unique (4)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2400458_20240223
Données disponibles
- Texte intégral