TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2400458_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Ciccolini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de changement de statut et de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle aurait dû être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 janvier 2025 : - le rapport de Mme Gazeau, - et les observations de Me Ciccolini, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante russe née le 10 juillet 1976, a sollicité, le 15 février 2020, son changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement. Par décision du 21 décembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande. C'est la décision dont Mme B demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, si la requérante soutient que la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen particulier en ce que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait examiné que partiellement sa demande en se prononçant seulement sur son droit au séjour au titre de la qualité de salarié et non au titre de la vie privée et familiale, elle n'a pas versé aux débats, malgré la demande faite en ce sens par le tribunal, la copie de sa demande de titre de séjour. Dès lors qu'elle ne démontre pas, par des pièces produites avant la clôture de l'instruction, avoir sollicité son admission au séjour également au titre de la vie privée et familiale, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa demande ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, Mme B soutient que le préfet des Alpes-Maritimes, en indiquant qu'elle ne justifie pas d'une autorisation de travail dans la décision attaquée, aurait commis une erreur de fait alors qu'elle " avait pourtant démontré qu'elle justifiait d'une autorisation de travail ". Toutefois, elle ne justifie pas, par la seule pièce versée aux débats, de la possession d'une autorisation de travail en cours de validité à la date de la décision contestée. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait, en mentionnant dans la mesure en litige qu'elle ne justifiait pas d'une autorisation de travail, commis une erreur de fait. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L.432-14. () ". 5. En l'espèce, si Mme B soutient être présente en France depuis l'année 2013, elle ne verse aucune pièce au dossier permettant de justifier d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis cette date. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes Maritimes aurait entaché sa décision d'un vice de procédure en ne soumettant pas sa situation à la commission du titre de séjour doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. En l'espèce, pour justifier de la fixation en France du centre de ses intérêts personnels et familiaux, la requérante se borne à soutenir qu'elle aurait été mise en possession d'un titre de séjour de 2013 à 2019 puis de récépissés de 2019 à 2020, qu'elle aurait exercé un emploi d'octobre 2019 à décembre 2021 et qu'elle serait bénéficiaire de promesses d'embauches. Toutefois, elle ne verser aucune pièce aux débats de nature à justifier ses dires. En outre, il ressort des pièces du dossier, en l'état du dossier, que la requérante est célibataire et sans charge de famille. Il suit de là que pour ces motifs, et ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En cinquième et dernier lieu, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas, pour les mêmes motifs, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de changement de statut et refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Soli, président, Mme Gazeau, première conseillère, M. Loustalot-Jaubert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La rapporteure, signé D. Gazeau Le président, signé P. SoliLa greffière, signé B-P. Antoine La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2400458_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel