TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400459_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février et 23 avril 2024, la commune de La Monnerie Le Montel, représentée par Me Dos Santos, demande au juge des référés d'ordonner une expertise sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative au contradictoire de la SAS Atelier de Montrottier Loïc Parmentier et Associés, la SAS Atelier du Rouget Simon Teyssou et Associés, la SA BET Euclid Ingénierie, la SAS Girard Frères, la SARL Coutarel, la SARL Entreprise de Peinture Plazenet, l'EURL Cartech, la compagnie Abeille IARD et Santé, anciennement Cie Aviva Assurances, la SA compagnie Axa France IARD, la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne, portant sur l'origine, l'étendue et l'imputabilité des désordres affectant la réhabilitation du bâtiment " C ". Elle soutient que : - afin de redynamiser son centre-bourg, elle a repris la maîtrise d'ouvrage du projet porté au début, par la communauté de communes Thiers Dore et Montagne, portant réhabilitation d'un bâtiment afin de proposer deux commerces en rez-de-chaussée et 6 logements dans les étages ; elle a confié la maîtrise d'œuvre à trois co-traitants dénommés " collectif Virage " composés de la SAS Atelier de Montrottier Loïc Parmentier et Associés, de la SAS Atelier du Rouget Simon Teyssou et Associés, et du BET Euclid Ingénierie ; les travaux ont été scindés en deux chantiers, le chantier n°1 portant sur l'aménagement des deux commerces et le chantier n°2 sur la création des logements ; par délibération du 28 novembre 2017, elle a décidé l'attribution des marchés de travaux du chantier n°1, le lot n°5 " couverture-tuiles, couverture-zinc zinguerie " a été attribué à la SAS Girard Frères, assurée auprès d'Aviva devenue Abeille IARD, le lot n°13 " plomberie sanitaire chauffage ventilation " a été attribué à la SARL Coutarel, assurée auprès d'Axa France IARD, la réception du lot n° 13 a été signé le 28 septembre 2021 et celle du lot n°5, prononcée avec réserves le 29 septembre 2021 ; un sinistre provoqué par des chutes de neige est survenu dès le premier hiver, écrasant un chéneau nantais ; par délibération du 26 février 2018, elle a décidé l'attribution des marchés de travaux du chantier n°2, le lot n°3 " charpente ossature bardage platelage bois " a été attribué à la SAS Girard Frères, le lot n°7 " doublage cloison plafond peinture " a été attribué à la SARL Entreprise de Peinture Plazenet, assurée auprès d'Axa France IARD, le lot n°8 " revêtement de sols, faïence " a été confié à la SARL Cartech, assurée auprès de Groupama, et le lot n°10 " plomberie sanitaire chauffage ventilation " a été attribué à la Sarl Coutarel, ces lots ont été reçus avec réserves devant être levées avant le 12 octobre 2021 ; - postérieurement à la réception, d'importants désordres sont apparus se manifestant par le chéneau nantais qui continue à se déformer, des dégâts des eaux, dus à la pose de bac de douche sans joint, ont entrainé la dégradation des parquets neufs dans les logement 5 et 6, des dalles de béton en rez-de-jardin empêchent l'eau de pluie de s'écouler, une chaleur excessive dans les deux commerces due à une ventilation insuffisante concernant l'aspiration (côté boulangerie), des dysfonctionnements de la chaudière bois à granulés, des propagations de fumées à l'intérieur des locaux et d'odeurs de brûlé dus au mauvais fonctionnement de l'extracteur d'aération, l'immeuble est privé de chauffage depuis deux mois ; - le nombre de désordres, le constat du commissaire de justice du 20 décembre 2023, et les demandes d'intervention démontrent l'utilité de l'expertise judiciaire dans l'éventualité d'une action indemnitaire, la responsabilité conjuguée des concepteurs et constructeurs pouvant être recherchée ; - la demande d'extension d'expertise au contradictoire de la Cie Abeille, en sa qualité d'assureur de la société Cartech, est fondée, celle de la mise hors de cause de Groupama ne l'est pas. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, la société EURL Cartech, représentée par la SCP Herman-Robin et Associés, demande au juge des référés : - de prendre acte de ses protestations et réserves ; - de rendre communes et opposables les opérations d'expertise à son assureur, la compagnie Abeille IARD ; - de réserver les dépens. Elle fait valoir que la réclamation qui lui est adressée peut être regardée comme constituée par la présente requête, et son assureur à la date de cette réclamation est la compagnie Abeille IARD. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14, 25 et 27 mars 2024 et le 10 avril 2024, la SA AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Coutarel et de la société Peinture Plazenet, l'Entreprise de Peinture Plazenet, et la société Coutarel, représentées par la SELARL Auverjuris, Me Peltier, demandent au juge des référés de statuer ce que de droit sur la mesure demandée et les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, la SAS Atelier de Montrottier Loïc Parmentier et Associés, la SAS Atelier du Rouget Simon Teyssou et Associés, et la SCOP Euclid Ingénierie, représentées par la SELARL Tournaire Meunier, formulent toutes protestations et réserves sur la mesure d'expertise et demandent au juge des référés de réserver les dépens. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 mars 2024, la SA Abeille IARD et Santé en sa qualité d'assureur de la société Cartech et de la société Girard Frères, représentée par Me Sliwa Boismenu, formule ses plus expresses protestations et réserves notamment de garantie. Elle fait valoir que la police souscrite par la société Girard Frères a été résiliée au 1er janvier 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne, Groupama Rhône Alpes Auvergne, représentée par la SCP Treins Poulet Vian et Associés, demande au juge des référés : - de la mettre hors de cause ; - de rendre communes et opposables les opérations d'expertise à la compagnie Abeille IARD en sa qualité d'assureur de la société Cartech. Elle fait valoir que : - la garantie souscrite auprès d'elle par la société Cartech n'est pas susceptible d'être mobilisée ; - le contrat souscrit avait pris effet au 1er janvier 2018 et résilié au 31 décembre 2020. L'intégralité des pièces de la requête a été communiquée à la société Girard Frères qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. Il résulte de l'instruction que l'expertise demandée par la commune de La Monnerie Le Montel aux fins de déterminer les causes et conséquences des désordres qui affectent le bâtiment réhabilité dit " C " entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l'expert comme précisé à l'article 1 de la présente ordonnance. 4. La caisse d'assurances Groupama Rhône Alpes Auvergne, en sa qualité d'assureur de la société Cartech, demande sa mise hors de cause au motif que la police souscrite de garantie de responsabilité civile décennale n'est pas susceptible d'être mobilisée. Toutefois, il apparaît utile que Groupama Rhône Alpes Auvergne participe à la présente procédure qui ne tend qu'au prononcé d'une mesure d'instruction ne faisant pas préjudice au principal et sans qu'il soit nécessaire d'examiner à ce stade l'application des garanties contractuelles souscrites entre la société Cartech et Groupama Rhône Alpes Auvergne. 5. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de donner acte de protestations et de réserves. Par suite les conclusions en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. 6. Il appartient à la présidente de la juridiction et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l'expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Les conclusions des parties tendant à réserver les dépens, ne peuvent être accueillies. D E C I D E : Article 1er : Mme B A, demeurant au 11 boulevard Duclaux à Clermont-Ferrand (63000), est désignée en qualité d'expert. Elle aura pour mission : 1'- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées par le maître d'ouvrage à chacune des parties attraites à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; 3°- rechercher la date de la réception, indiquer si celle-ci a été assortie de réserves relatives aux désordres constatés, et si possible, annexer le procès-verbal de la réception à son rapport ; 4°- décrire les désordres constatés ; pour chacun d'eux, indiquer la date de la première apparition, la nature et l'importance ; fournir tous éléments permettant d'apprécier s'ils mettent l'ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ; 5°- indiquer, pour chaque désordre, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ; 6°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d'exécution, manquement aux règles de l'art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d'entretien, ou toute autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles et donner son avis sur ce point ; 7°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l'ouvrage en l'état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l'exécution des travaux ; 8°- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ; 9°- donner son avis sur les préjudices de toutes natures causés par lesdits désordres et en évaluer le montant ; 10°- tenter de concilier les parties, si faire se peut, sous réserve d'en informer préalablement le président du tribunal, et après le dépôt de son rapport. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Les mesures d'expertise se dérouleront au contradictoire de la commune de La Monnerie Le Montel, la SAS Atelier de Montrottier Loïc Parmentier et Associés, la SAS Atelier du Rouget Simon Teyssou et Associés, la SCOP Euclid Ingénierie, la SAS Girard Frères, la SARL Coutarel, la SARL Entreprise de Peinture Plazenet, l'EURL Cartech, la compagnie Abeille IARD et Santé, la SA compagnie Axa France IARD et la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne. Article 4 : L'expert, qui se rendra sur les lieux, se fera communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission et il pourra entendre toute personne susceptible de l'éclairer. Article 5 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Elle déposera son rapport au greffe du tribunal exclusivement sous forme électronique dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente décision accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de La Monnerie Le Montel, à la SAS Atelier de Montrottier Loïc Parmentier et Associés, à la SAS Atelier du Rouget Simon Teyssou et Associés, à la SCOP Euclid Ingénierie, à la SAS Girard Frères, à la SARL Coutarel, à la SARL Entreprise de Peinture Plazenet, à l'EURL Cartech, à la compagnie Abeille IARD et Santé, à la SA compagnie Axa France IARD, à la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne et à Mme B A, expert. Fait à Clermont-Ferrand, le 30 avril 2024. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pm
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2400459_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel