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TA35 · Eloignement urgent — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2400460_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2024, M. A D B, représenté par Me Delilaj, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de le transférer aux autorités autrichiennes ; 3°) d'annuler par voie de conséquence l'arrêté du même jour par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui permettre de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de produire aux débats la preuve de la réalité de l'autorisation de l'agent ayant consulté le fichier Eurodac ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Delilaj d'une somme de 2 400 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté de transfert n'est pas suffisamment motivé ; - il n'a pas reçu les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conformément à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, confidentiel, avec remise résumé de l'entretien, en présence d'un interprète assermenté et que l'agent qui l'aurait mené était habilité en vertu du droit national ; - il n'a pas été destinataire des informations propres au traitement des données Eurodac prévues aux articles 17 et 29 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas établi que la procédure visée aux articles 3 et 34 du règlement n°603/2013 du 26 juin 2013 ait été respectée ; - il n'est pas établi que l'analyse des empreintes digitales ait été faite conformément à l'article 25§4 du règlement n° 603/2013 ; - il n'est pas établi que les autorités autrichiennes ont été saisies conformément aux articles 21, 23 et 24 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté portant assignation à résidence n'est pas suffisamment motivé ; - l'annulation de l'arrêté de transfert prive de perspective raisonnable son exécution et de fondement l'arrêté portant assignation à résidence qui doit être annulé par voie de conséquence. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pottier, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pottier, - les observations de M. C, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui produit l'organigramme de la préfecture de police de Paris en réponse au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. M. B n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 10 juin 1998 à Kondoz est entré irrégulièrement en France le 25 septembre 2023 et a sollicité l'asile le 27 septembre 2023 auprès des services de la préfecture de police de Paris. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé qu'il avait déjà demandé l'asile auprès des autorités autrichiennes, les autorités françaises ont alors saisi leurs homologues autrichiennes d'une demande de reprise en charge de l'intéressé sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013. Le 15 novembre 2023, les autorités autrichiennes ont explicitement accepté cette demande sur le fondement de l'article 20.5) du règlement (UE) n° 604/2013. Par le premier arrêté attaqué du 4 janvier 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de transférer M. B à destination de l'Autriche. Par le second arrêté attaqué, du même jour, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2. M. B justifie du dépôt d'une demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Il y a lieu, en raison de l'urgence, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. La tenue d'un entretien par l'État membre prévue par les dispositions précitées constituant pour le demandeur d'asile une garantie, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi du moyen tiré de l'irrégularité affectant le déroulement de cet entretien à l'appui de conclusions dirigées contre une décision de remise, d'apprécier si l'intéressé a été, en l'espèce, privé de cette garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision. 5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'administration a satisfait à l'obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées au point 4. Dans un premier temps, seul le préfet est en mesure d'apporter les éléments relatifs à l'entretien prévu à l'article 5 du règlement précité et dans les conditions prévues par ce même article. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'en application de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, M. B a été reçu le 6 octobre 2023 pour un entretien individuel dans le service chargé de l'asile de la préfecture de police de Paris. Toutefois, si le résumé de cet entretien individuel comporte la signature du requérant, il n'est en revanche revêtu ni de la signature de la personne ayant mené l'entretien, ni d'aucune autre mention nominative permettant d'identifier l'agent de la préfecture qui a été chargé de recevoir le requérant. En produisant l'organigramme de la préfecture de police de Paris, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'établit pas la qualité de cet agent, alors qu'il est seul à pouvoir justifier des conditions dans lesquelles cet entretien a été mené. L'entretien ne saurait, dès lors, être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, et dans le respect de l'ensemble des conditions prévues par ces dispositions. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie prévue par l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2023 et qu'en conséquence, l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités autrichiennes a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé le transfert de M. B aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, doit être annulé. Par voie de conséquence, l'arrêté du même jour l'assignant à résidence, privé de base légale, doit également être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : 8. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de la demande présentée par M. B et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée. Sur les frais d'instance : 9. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de M. B présentée sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 4 janvier 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant transfert et assignation à résidence sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à un réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu publique par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. La magistrate désignée, signé F. PottierLa greffière, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400460
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Chronologie de l'affaire
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TA355 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400460_20240205
TA543 mars 2026
DTA_2400460_20260303Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2400460_20240205