TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2400460_20240206
- Date
- 6 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, la commune de Margon (Hérault), représentée par son maire en exercice par Me Rigeade, avocate membre de la société civile professionnelle (SCP) SVA, demande au juge des référés de prescrire une expertise aux fins de constater, dans le cadre de son projet de réhabilitation de la place Charles de Gaulle, l'état extérieur des propriétés cadastrées B 503, 505 et 506 et l'état extérieur et intérieur de la propriété cadastrée B 499. Elle soutient qu'une expertise est utile aux fins de faire procéder à toutes constations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par cette opération d'aménagement et permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l'existence et de l'étendue de ceux-ci. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Aux termes de l'article R. 532-1-1 du même code, il peut " charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. () ". 2. La demande de la commune de Margon tendant à prescrire une expertise aux fins de constater, dans le cadre de son projet de réhabilitation de la place Charles de Gaulle, l'état extérieur des propriétés cadastrées B 503, 505 et 506, respectivement situées 18, chemin du Plo, 4, et 2 rue de la Cantarelle et l'état extérieur et intérieur de la propriété cadastrée B 499 au 1, place Charles de Gaulle, susceptibles d'être affectées par les travaux, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l'existence et de l'étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : M. B A, est désigné comme expert avec pour mission : * de prendre connaissance du projet de réhabilitation de la place Charles de Gaulle sur le territoire de la commune de Margon ; * de se rendre sur les lieux, de constater et décrire avec précision l'état des immeubles cadastrés B 499, 503, 505 et 506 ; * visiter l'immeuble cadastré B 499 ; * de constater et décrire avec précision l'état de ces immeubles avant travaux ; * de déterminer, le cas échéant, les causes et l'étendue des dommages qui seraient susceptibles de survenir aux immeubles au cours de l'opération de réhabilitation ; * au cas où l'état de ces immeubles nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d'en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; de préciser, le cas échéant, si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d'urgence et, dans l'affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l'état présenté actuellement par un immeuble, ou un élément de ces immeubles est susceptible de créer un danger. L'expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : A l'issue des opérations de constat, l'expert déposera son rapport global en deux exemplaires au greffe du tribunal administratif. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l'expert à la commune de Margon et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Les éventuels rapports ultérieurs, relatifs à l'étendue et aux causes des dommages qui pourraient survenir pendant la période de travaux, seront déposés et notifiés dans les mêmes conditions. Article 4 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l'expert et à la commune de Margon qui, en application de l'article R. 611-4 du code de justice administrative, effectuera la notification de la présente ordonnance dans la forme administrative à tous les propriétaires des immeubles concernés, récépissé de cette notification étant dressée par procès-verbal de l'agent notificateur et transmis immédiatement au greffe de la juridiction. Fait à Montpellier, le 6 février 2024. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 février 2024, La greffière, E. Folio
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2400460_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel