TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2400460_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, Mme D A, représentée par la Selarl Lacour avocats, demande au tribunal : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision 48 SI du 7 novembre 2023 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) de restituer son permis de conduire de façon transitoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 février 2024 sous le n° 2400459 par laquelle Mme B A demande l'annulation de la décision attaquée, qui sera transmise au Tribunal administratif de Melun territorialement compétent pour en connaître. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article R 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Aux termes de l'article R 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.". 3. Mme B A, qui résidait à Villejuif, dans le département du Val-de-Marne, à la date de la décision en litige, demande la suspension de la décision 48 SI du 7 novembre 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Cette décision constitue une mesure de police. En application des dispositions précitées de l'article R 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Melun est territorialement compétent pour connaître de la présente requête. 4.Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article R. 522-8-1 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A. Fait à Rouen, le 7 février 2024. La juge des référés, signé A. C La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, Signé S. Combes
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2400460_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel