TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400461_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert ;
- et les observations de Me Rossler, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant philippin né le 22 janvier 1976, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ".
3. M. A soutient résider depuis plus de dix ans sur le territoire français. Toutefois, les pièces versées au dossier, sont insuffisamment probantes et diversifiées pour justifier de sa résidence habituelle de séjour pendant plus de dix ans. Pourde très nombreuses années, il ne produit que des documents fiscaux ou des documents relatifs à l'occupation d'un logement soit avec son épouse soit avec M. D B. Pour 2023, il ne produit également qu'une facture EDF à son nom du 7 février 2023. Le requérant qui est titulaire d'un passeport délivré en Italie n'allègue d'ailleurs pas avoir sollicité un titre de séjour avant le 13 mars 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision d'un vice de procédure en ne soumettant pas sa situation à la commission du titre de séjour doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
5. M. A fait valoir qu'il est marié depuis le 30 avril 2002 avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour monégasque en cours de validité, qu'ils sont parents d'un enfant né en 2009 aux Philippines qui est désormais scolarisé en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cet enfant est entré en France que le 25 février 2023 , n'est scolarisé que depuis cette date et que son épouse n'est pas titulaire d'un titre de séjour en France. En outre, comme énoncé au point 3, la durée alléguée du séjour de M. A n'est pas démontrée et il ne justifie d'aucune insertion professionnelle au-delà d'une promesse d'embauche d'avril 2022 d'une société dont le siège est à Paris pour un emploi de jardinier pour un lieu non précisé. Il ressort également des pièces du dossier que son épouse réside et travaille à Monaco. En tout état de cause, il ne justifie ni n'allègue être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine ou l'existence d'obstacles à la reconstitution de sa cellule familiale et à la poursuite par sa fille de sa scolarité. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ni, ainsi, à soutenir que cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
7. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 5 et dès lors que la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer l'enfant de son père et que la fille du requérant pourra poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
8. En quatrième lieu, pour les motifs exposés aux points 3 et 5, aucun des éléments précédemment examinés relatifs à la situation de M. A ne relève de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il attaque. Dès lors, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A E et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Chevalier , première conseillère,
Mme Kolf, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
V. Chevalier-Aubert
L'assesseure la plus ancienne,
signé
C. Chevalier
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière.
N°2400461Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0611 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400461_20240411
TA4517 avril 2026
DTA_2400461_20260417Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2400461_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel