TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400461_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, la communauté de communes des Cévennes gangeoises et suménoises (Hérault), représentée par l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) Hortus Avocats, demande au juge des référés de prescrire une mesure d'expertise aux fins de constater les désordres affectant l'école publique maternelle du Thaurac à Saint-Bauzille-de-Putois (Hérault), d'en rechercher l'origine et les causes et de déterminer la nature et le coût des travaux pour y remédier. Elle soutient que : - elle a conclu un marché en 2017 en vue de procéder à l'extension de l'école publique maternelle : - des infiltrations ont été constatées dès le 9 janvier 2019, nécessitant l'intervention de la société PBP dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, puis en 2020, nécessitant à nouveau l'intervention du constructeur, et en 2022, causant des dégâts sur les faux-plafond et les sols ; - le litige n'ayant pu être réglé à l'amiable, l'expertise sollicité est utile pour déterminer l'étendue et l'origine des désordres. Par un mémoire enregistré le 16 avril 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) AJM Architecture, représentée par la société en participation (SEP) d'avocats Aben et Ensenat, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d'usage. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal apprécié en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. 2. Il résulte de l'instruction que la communauté de communes des Cévennes gangeoises et suménoises a conclu, en 2017, un marché public pour la réalisation de travaux d'extension de l'école publique maternelle du Thaurac de Saint-Bauzille-de-Putois située 124, route de Montoulieu. Des infiltrations ont été constatées à compter de l'année 2019 dont les causes ne sont pas identifiées, de sorte que la communauté de communes ne peut entreprendre les travaux de reprise qui s'imposent. Dans ces conditions, la demande d'expertise sollicitée par la communauté de communes des Cévennes gangeoises et suménoises présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d'application des dispositions citées au point 1. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : M. A B, domicilié 55 avenue d'Occitanie à Entre-Vignes (34400) est désigné comme expert avec pour mission de : * se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à sa mission notamment l'ensemble des pièces du marché des travaux d'extension de l'école publique maternelle du Thaurac de Saint Bauzille de Putois, notamment celles relatives au lot n°2 " étanchéité " ; * se rendre sur les lieux : 124 route de Montoulieu à Saint-Bauzille-de-Putois ; * décrire les désordres et malfaçons affectant l'ouvrage, préciser leur nature, leur date d'apparition et leur importance et réunir les éléments d'information permettant au tribunal de dire s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; * donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons relevés, en précisant s'ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d'utilisation et d'entretien de l'immeuble endommagé et, en cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; * indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l'ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s'il en résulte une plus value pour l'immeuble en cause ; prévoir la durée des travaux et en chiffrer le coût ; * préconiser, le cas échéant, les mesures d'urgence provisoires à mettre en œuvre afin d'éviter, pendant les opérations d'expertise, une aggravation des désordres ; * d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la communauté de communes des Cévennes gangeoises et suménoises, de la société AJM Architecture, de la mutuelle des architectes français (MAF), de la société Provence bâtiment plus (PBP), de la société QBE Europe SA/NV. Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes des Cévennes gangeoises et suménoises, à la société AJM Architecture, à la mutuelle des architectes français (MAF), à la société Provence bâtiment plus (PBP) à la société QBE Europe SA/NV et à l'expert. Fait à Montpellier, le 14 mai 2024. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 mai 2024, L'attaché, Médéric Arias
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2400461_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel