TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2400461_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2024, l'établissement public territorial de bassin Meurthe Madon, représenté par Me Taesch, demande au juge des référés d'ordonner une expertise avec pour mission de : - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; - se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ; - visiter les terrain et/ou immeubles constituant la propriété des défendeurs ; - dresser tous les états descriptifs et qualitatifs nécessaires des immeubles voisins afin de déterminer et dire si, à son avis, les immeubles présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction à leur état de vétusté ; - dire si les terrains et/ou immeubles voisins présentent des malfaçons ou désordres, ou non-conformité ; - dresser par tous moyens et tous supports qu'il diffusera aux parties un état descriptif technique des terrains et/ou immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ; - déposer dans les deux mois de sa saisine un pré-rapport sur lequel les parties pourront formuler leurs observations auxquelles l'expert devra répondre. Il soutient que dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'actions de prévention des inondations I, il va réaliser des travaux sur le territoire des communes de Hymont, Maroncourt, Valleroy-aux-Saules, Velotte-et-Tatignécourt, Lerrain et Mirecourt ; les propriétaires des parcelles concernées par l'opération d'aménagement d'une zone de ralentissement dynamique des crues (ZRDC) sont les associations foncières de la commune de Hymont et de la commune de Velotte-et-Tatignécourt ; qu'il souhaite pouvoir faire réaliser, avant travaux, des constats contradictoires à l'égard de ces deux propriétaires s'agissant de l'état des terrains dont elles sont propriétaires. Vu : - les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée à l'association foncière de la commune de Hymont et à l'association foncière de la commune de Velotte-et-Tatignécourt, pour lesquelles il n'a pas été présenté de mémoire dans le délai imparti ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bruno Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs habituels. / Par dérogation aux dispositions des articles R.832-2 et R.832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ". 2. Dans le cadre de la mise en œuvre d'un premier programme d'actions de prévention des inondations, l'établissement public territorial de bassin Meurthe Madon va procéder à des travaux d'aménagement d'une zone de ralentissement dynamique des crues (ZRDC) sur le territoire des communes de Hymont, Maroncourt, Valleroy-aux-Saules, Velotte-et-Tatignécourt, Lerrain et Mirecourt (Vosges). Les conclusions de la requête tendant à ce qu'un expert constate, avant travaux, l'état des parcelles et immeubles concernés par cette opération de travaux, appartenant à l'association foncière de la commune de Hymont et à l'association foncière de la commune de Velotte-et-Tatignécourt, ainsi que des voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages leur appartenant, entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. En conséquence, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 3. En revanche, aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir, à charge pour les parties de le lui demander. Il suit de là que les conclusions présentées en ce sens tendant à ce que l'expert dresse un pré-rapport soumis aux parties ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. A B, demeurant 4 rue Anatole France à Bazancourt (51100) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de prendre connaissance du projet de travaux d'aménagement d'une zone de ralentissement dynamique des crues (ZRDC) sur le territoire des communes de Hymont, Maroncourt, Valleroy-aux-Saules, Velotte-et-Tatignécourt, Lerrain et Mirecourt ; 2°) de se rendre sur les lieux et de visiter chacun des terrains et immeubles appartenant à l'association foncière de la commune de Hymont et à l'association foncière de la commune de Velotte-et-Tatignécourt, ainsi que les voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages leur appartenant qui bordent, voisinent ou jouxtent le programme de travaux ; 3°) de constater et décrire avec précision l'état de ces immeubles, de la voirie, des trottoirs, des réseaux et des autres ouvrages ; au cas où ces immeubles et autres présenteraient des dégradations ou des désordres, d'en indiquer la consistance. L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert déposera au greffe du tribunal administratif la déclaration sur l'honneur prévue par les dispositions de l'article R. 621-3 du code de justice administrative, et, dans les cas prévus au second alinéa de cet article, prêtera également par écrit le serment prévu par l'article R. 221-15-1 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de l'établissement public territorial de bassin Meurthe Madon, de l'association foncière de la commune de Hymont et de l'association foncière de la commune de Velotte-et-Tatignécourt. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport de constatation de l'état des immeubles au greffe du tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Un exemplaire de ce rapport sera notifié par l'expert à l'établissement public territorial de bassin Meurthe Madon et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, ces notifications peuvent s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions de l'établissement public territorial de bassin Meurthe Madon est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public territorial de bassin Meurthe Madon, à l'association foncière de la commune de Hymont, à l'association foncière de la commune de Velotte-et-Tatignécourt et à M. A B, expert. Fait à Nancy, le 11 juillet 2024. Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2400461_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel