TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Totale
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400462_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, M. B A, représentée par Me Séguier, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 10 avril 2024 l'obligeant à quitter le territoire sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner le préfet de la Guadeloupe aux entiers frais et dépens.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée dans la mesure où l'obligation de quitter le territoire est exécutable sous peu ;
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour puisqu'il réside en France depuis plus de 10 ans ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- sa cellule personnelle et familiale est intégralement et exclusivement localisée en France, où il réside depuis 2013, et y réside sans discontinuité depuis, avec quasiment toute sa famille ;
- le préfet a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'étude de son cas.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2400461, enregistrée le 10 avril 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2024.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 mai 2024 en présence de Mme Cétol, greffière d'audience :
- le rapport de M. Gouès, juge des référés ;
- et les observations de Me Séguier, avocat, représentant M. A, présent à l'audience.
Le préfet n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension de l'arrêté en litige :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. M. A, ressortissant haïtien, né le 29 avril 1981 à l'Anse-à-Galet (Haïti), entré en France selon ses dires en mai 2013, sollicite la suspension des effets de l'arrêté en litige, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire sans délai de départ et lui interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, décisions dont il a demandé l'annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2400461.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. En premier lieu, M. A justifie de l'urgence de sa situation dans la mesure où il peut être reconduit en Haïti à tout moment.
5. En second lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En effet, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que M. A, qui parle couramment français, d'une part, est présent sur le territoire français depuis plus de dix ans, d'autre part, qu'il est marié avec une ressortissante de nationalité haïtienne depuis 2013, union de laquelle sont nées trois enfants, dont deux nés en France, enfin, que toute sa famille proche est en France, à l'exception de sa mère très âgée et de sa seconde sœur, qui vivent en Haïti, à avoir son frère, l'une de ses sœurs, dix nièces et neveux, également des cousins, qui détiennent presque tous la nationalité française. Si, en défense, le préfet soutient que M. A a causé des troubles à l'ordre public en raison de l'absence de détention de permis de conduire et qu'il n'a pas exécuté deux précédentes obligations de quitter le territoire français, toutefois, il résulte de l'instruction et sans que cela soit contesté, que le casier du requérant est vierge. Dès lors, les circonstances précitées justifient d'une méconnaissance de l'article 8 que le préfet, dans son arrêté et son mémoire en défense, ne contredisent pas sérieusement. Il y a donc lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2400461.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour vie privée et familiale dans l'attente du jugement au fond, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 800 euros à M. A en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de la Guadeloupe en date du 10 avril 2024 est suspendue au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2400461.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour vie privée et familiale sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 800 euros à M. A en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 6 mai 2024.
Le juge des référés,
signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CétolAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1056 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400462_20240506
TA4517 avril 2026
DTA_2400461_20260417Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2400462_20240506
Données disponibles
- Texte intégral