TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2400467_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2024, Mme A B et M. E D, représentés par la SELARL Equation Avocats, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil prise à leur encontre le 27 décembre 2023 par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de leur rétablir les conditions matérielles d'accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil. Les requérants soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie en l'espèce dès lors que la décision litigieuse les place, avec leurs cinq enfants mineurs dont la plus jeune est âgée de trois ans, dans une situation d'extrême précarité ; en outre, M. D souffre de problèmes respiratoires et de troubles psychologiques sévères qui nécessitent un traitement ainsi qu'un suivi médical spécialisé ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : cette décision est entachée d'erreur de droit, dès lors que le refus d'une proposition d'hébergement ne permet pas de prendre une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil sur le fondement de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision en litige est également entachée d'erreur d'appréciation de leur situation personnelle et d'un défaut d'examen sérieux de leur situation et de leur vulnérabilité. Par un mémoire enregistré le 20 février 2024, l'OFII demande au juge des référés de rejeter la requête. L'OFII soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : les requérants n'établissent pas être dépourvus de ressources ni être en situation d'isolement, alors qu'ils ont déclaré que leurs parents résidaient en France ; ils peuvent bénéficier d'une autorisation de travail en application de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard au fait que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas statué sur leur demande dans le délai de six mois ; ils se sont eux-mêmes placés dans la situation qu'ils dénoncent en refusant sans motif légitime la proposition d'hébergement qui leur a été faite, alors que l'hébergement qui leur était proposé est à sept kilomètres d'un centre hospitalier, que le transport médical peut être pris en charge par la sécurité sociale et que les problèmes de santé allégués par M. D, dont les pièces produites n'établissent pas la réalité, n'ont jamais été signalés aux services de l'Office ; la seule présence de leurs enfants mineurs ne peut justifier l'existence d'une situation d'urgence, alors que cette circonstance avait conduit à leur proposer un hébergement qu'ils ont refusé sans motif légitime ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : l'entretien d'évaluation de la vulnérabilité des requérants, auquel il a été procédé lors de l'enregistrement de leurs demandes d'asile et qui n'avait pas à être mené à nouveau, n'a fait apparaître aucune vulnérabilité particulière qui imposerait la prise en charge des intéressés en dépit de leur refus de l'hébergement proposé ; Mme B et M. D, qui ont reçu le courrier d'intention de cessation le 11 octobre 2023, ne se sont pas manifestés et n'ont communiqué aucun élément nouveau caractérisant un besoin de prise en charge ou justifiant leur refus ; par suite la décision contestée n'est entachée d'aucun défaut d'examen de leur situation personnelle et de leur vulnérabilité ; à supposer que la base légale de cette décision soit erronée, il est demandé au juge des référés de substituer aux dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile celles de l'article L. 551-15 du même code, le refus d'hébergement étant un motif de refus des conditions matérielles d'accueil ; la décision contestée n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2400466, enregistrée le 5 février 2024, par laquelle Mme B et M. D demandent l'annulation de la décision du 27 décembre 2023 susvisée du directeur général de l'OFII. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 20 février 2024 à 14 heures, le juge des référés a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. A l'issue de l'audience publique, le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au 20 février 2024 à 17 heures. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. Les requérants ont présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu dès lors, en application des dispositions citées au point précédent, de les admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B et M. D, analysés ci-dessus, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision prise à leur encontre le 27 décembre 2023 par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il doit en être de même, par voie de conséquence, de conclusions à fin d'injonction et de celles - d'ailleurs dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie au litige - présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme B et M. D sont admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B et de M. D est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, requérante première dénommée, et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Orléans, le 22 février 2024. Le juge des référés, Frédéric C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4522 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2400467_20240222
Données disponibles
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