TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA25 · 2ème chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400467_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet du Doubs a retiré son certificat de résidence algérien de 10 ans valable du 21 février 2023 au 20 février 2033, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de retour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui restituer son certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 8 jours ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de cette même notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder à la suppression de son signalement dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que :
- la procédure contradictoire qui a précédé la décision contestée ne lui a pas permis de présenter des observations sur le motif retenu par le préfet ;
- le certificat de résidence algérien qui a été retiré n'a pas été obtenu par fraude ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Doubs fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Seytel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne, est entrée en France le 16 juillet 2022, sous couvert d'un visa D portant la mention " regroupement familial OFII " valable du 28 juin 2022 au 26 septembre 2022. Elle a présenté une demande de titre de séjour " regroupement familial " à la suite de son mariage le 4 décembre 2018 avec un compatriote, détenteur d'un certificat de résidence algérien de dix ans et valable jusqu'au 16 décembre 2029. Le 13 mars 2023, le préfet du Doubs lui a délivré un certificat de résidence algérien de 10 ans, valable jusqu'au 20 février 2033. Par un arrêté du 30 novembre 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet du Doubs a retiré son certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de retour.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
2. Aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ". Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par l'article L. 122-1 constitue une garantie pour la personne au profit de laquelle la décision dont l'administration envisage le retrait ou l'abrogation a créé des droits.
3. Une décision accordant un titre de séjour est créatrice de droits et son retrait ne peut intervenir qu'à l'issue du respect de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées. Il ressort de l'arrêté contesté que le retrait en litige repose sur " la fraude caractérisée " de la demande de certificat de résidence présentée par Mme A. Or le courrier du 24 octobre 2023, par lequel le préfet du Doubs a invité l'intéressée à présenter ses observations, envisage, comme seul motif de retrait, la fin de la communauté de vie entre Mme A et son époux. Ainsi, il ne ressort ni du courrier du 24 octobre 2023, ni d'aucune autre pièce du dossier que l'intéressée ait été mise à même de présenter des observations sur le motif qui fonde effectivement la décision de retrait contestée. Dans ces conditions, Mme A a été privée de la garantie prévue par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure entachant la décision contestée doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision portant retrait de son certificat de résidence et, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours et de celle fixant le pays de retour.
Sur les demandes d'injonction et d'astreinte :
5. En premier lieu et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Doubs, sous réserve de changement dans les circonstances de droit ou de fait pouvant affecter la situation de Mme A, de procéder à la restitution de son certificat de résidence dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. En second lieu, en application de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français fait également l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Or il ne ressort pas de la décision contestée que la mesure d'éloignement dont est l'objet Mme A ait été assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français. De ce fait, Mme A n'a pas fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et, par conséquent, la demande de suppression du signalement de l'intéressée dans ce fichier est sans objet.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet du Doubs a retiré le certificat de résidence algérien de 10 ans de Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de retour est annulé.
Article 2 : Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Doubs, sous réserve de changement dans les circonstances de droit ou de fait pouvant affecter la situation de Mme A, de procéder à la restitution de son certificat de résidence dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, conseiller,
- Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2400467Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2517 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400467_20240517
TA3319 mars 2026
DTA_2400467_20260319Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2400467_20240517