TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 17 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2400467_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2024 à 17 heures 36 et des mémoires enregistrés les 19, 20 et 21 février 2024, Mme A B, représentée par Me Sayagh, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de l'Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée, en ce qu'elle fait application de la loi du 26 janvier 2024 et du nouvel article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît le principe de non rétroactivité des actes administratifs ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à sa vie privée et familiale ; - la décision méconnaît les dispositions des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne constitue pas une menace pour la sécurité nationale, la sûreté publique, le bien-être économique ou la sûreté de l'État et ses intérêts fondamentaux ; En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire : - son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle ne présente pas de risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision a été prise en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2024, le préfet de l'Yonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grandjean a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante serbe née le 27 mars 1977, serait entrée pour la dernière fois sur le territoire français au cours de l'année 2000, selon ses déclarations. Elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français du 7 septembre 2010 au 25 janvier 2020. Le 18 août 2023, Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès des services de la préfecture de l'Yonne. Par un arrêté du 12 février 2024, le préfet de l'Yonne a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par la requête susvisée, Mme B, qui a en outre été placée en rétention administrative, demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement n° 2400467 du 21 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a statué sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 12 février 2024 faisant obligation à Mme B de quitter le territoire français, refusant d'accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, tout en réservant à une formation collégiale les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus de séjour, les conclusions à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fins d'annulation : 3. La requête ne comportant aucune conclusion tendant à l'annulation du refus de titre de séjour que le préfet de l'Yonne a opposé à l'intéressée, il n'y a pas lieu de statuer sur ces dernières conclusions. Sur les autres conclusions : 4. L'annulation, par le jugement de la magistrate désignée en date du 21 février 2024, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, pas plus que le présent jugement, n'appellent de mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation renvoyées le 21 février 2024 par la magistrate désignée. Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de l'Yonne et à Me Sayagh. Délibéré après l'audience publique du 27 août 2024 à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, Mme Jouguet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024. La rapporteure, G. Grandjean Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
DTA_2400467_20240917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel