TA06Magistrat M. BEYLSMagistrat M. BEYLS
TA06 · Magistrat M. BEYLS — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400468_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2024 et le 28 février 2024, M. B A, représenté par Me Garelli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il procède d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit des pièces le 12 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Beyls, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 mars 2024 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Beyls, magistrat désigné, - les observations de Me Garelli, pour M. A, qui maintient les conclusions et moyens énoncés dans ses écritures, - et les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète en langue turque, qui a répondu aux questions du magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 2 juillet 1981, est entré pour la première fois en France en 2001 pour y solliciter l'octroi d'une protection internationale. Sa demande d'asile et sa première demande de réexamen ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par des décisions du 4 février 2002 et du 29 juin 2004. De retour en France, l'intéressé a vu sa seconde demande de réexamen rejetée par une décision du 17 juillet 2023, confirmée le 31 octobre 2023 par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 12 janvier 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de l'arrêté support de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que cet arrêté n'a pas pour objet de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et que l'intéressé ne démontre pas pouvoir prétendre à l'obtention de plein droit d'un titre sur le fondement de ces mêmes dispositions. 3. En deuxième lieu, M. A, qui déclare être revenu en France clandestinement le 29 novembre 2022, ne justifie pas d'une insertion sociale particulière sur le territoire national. S'il fait valoir qu'il réside en France entouré de plusieurs membres de sa famille, notamment son frère, ses oncles et ses cousins, dont la plupart sont reconnus réfugiés ou sont de nationalité française, il n'établit ni la réalité ni l'intensité de sa relation avec ces derniers. Enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment son épouse, ses trois enfants et sa mère. Dans ces conditions, M. A n'établit pas qu'il a créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du préfet des Alpes-Maritimes aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ". Selon l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et l'article 8 de la même convention : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ". 5. M. A soutient que la décision fixant la Turquie comme pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé l'expose à un risque pour sa vie en raison, notamment, de son appartenance à la minorité kurde. Toutefois, les documents versés aux débats, pris dans leur ensemble, ne sont pas suffisants pour établir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à un risque personnel et avéré de subir des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En effet, ces documents ne sont pas de nature à contrarier l'appréciation portée par l'OFPRA le 17 juillet 2023 puis par la CNDA le 31 octobre 2023 sur les risques encourus par M. A dans son pays d'origine dans le cadre de sa seconde demande de réexamen. A cet égard, dans son ordonnance du 31 octobre 2023, la CNDA a notamment relevé que M. A n'avait fourni " aucun complément d'information crédible, personnalisé, étayé, précis et circonstancié de nature à établir la réalité, ou même à attester la crédibilité, des persécutions alléguées et des circonstances présentées comme en ayant été à l'origine, faits qui n'ont pas été retenus comme avérés par l'OFPRA, devant lequel l'intéressé a fait des déclarations, tant écrites qu'orales, très sommaires, particulièrement peu circonstanciées, exemptes de toute précision évocatrice d'une expérience vécue et, partant, dépourvues de crédibilité à ces sujets ". Dans cette ordonnance, la CNDA a par ailleurs relevé que " l'invocation de la situation prévalant actuellement en Turquie, notamment celle de la communauté kurde, laquelle ne saurait, en tout état de cause, établir la réalité des menaces et persécutions qu'il soutient avoir personnellement subies, ainsi que les seules origines ethniques du requérant ne sont pas de nature à attester le bien-fondé des craintes énoncées, en l'absence de tout élément personnel établi pouvant être retenu ". Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations citées au point 4 ne saurait être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés à l'instance, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024. Le magistrat désigné, signé N. BEYLSLa greffière, signé H. DIAW La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. BEYLS
- Formation
- Magistrat M. BEYLS
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2400468_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel