TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2400468_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, M. A, représenté par Me Seguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Seguin en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : -la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né en 1997, est entré en France en juin 2022. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 31 juillet 2023 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 1er décembre 2023. Par un arrêté du 12 décembre 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désigné la Guinée comme pays de destination. M. A demande, par la présente requête, l'annulation de cet arrêté. 2. D'une part aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, n'est entré en France que début juin 2022. S'il fait valoir la présence en France d'amis proches, cette circonstance n'est pas suffisante, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France pour établir que l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ", aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ", et aux termes des stipulations du paragraphe 2 de l'article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".. 5. Si M. A soutient qu'il craint des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Guinée en raison de son orientation sexuelle, les éléments qu'il produit sont les mêmes que ceux déjà examinés par le juge de l'asile dans sa décision du 1er décembre 2023.Dans ces conditions, en l'absence d'élément de nature à établir la réalité des craintes invoquées, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Seguin. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2024. La magistrate désignée, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
DTA_2400468_20240703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel