TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2400469_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, Madame B A, représentée par Me Toujas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) ordonner la suspension de la décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à sa demande tendant à la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre avec autorisation de travail valable pendant toute l'instruction de la demande de titre de séjour, dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité libanaise, elle est entrée en France régulièrement en 1997 avec un visa d'étudiant, qu'elle justifie d'une relation avec un compatriote, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, qu'elle a obtenu un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 11 janvier 2024, qu'à la suite d'un déménagement, elle en a demandé le renouvellement à la préfète du Val-de-Marne, et n'a reçu aucune réponse ni aucun récépissé malgré plusieurs demandes en ce sens et que son contrat de travail a été suspendu depuis le 12 janvier 2024. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il s'agit d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour et son contrat de travail a été suspendu, et, sur le doute sérieux, qu'elle est illégale en raison de l'incompétence de l'auteur de la décision, de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle a demandé à plusieurs reprises la délivrance d'un récépissé. Par un bordereau enregistré le 16 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) conclut au non-lieu à statuer, un récépissé de demande de titre de séjour ayant été envoyé à la requérante le 5 janvier 2024, accompagné d'une demande de pièces complémentaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 14 janvier 2024 sous le numéro 2400485, Madame A a demandé l'annulation de la décision contestée de la préfète du Val-de-Marne. Après avoir, au cours de l'audience publique du 30 janvier 2024, tenue en présence de Madame Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport en l'absence de la requérante et de la préfète du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. Madame B A, ressortissante libanaise née le 25 novembre 1997 à Achrafieh (Beyrouth), entrée en France le 5 septembre 2019 munie d'un visa d'étudiant, a été titulaire d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivrée par le préfet de police de Paris et valable jusqu'au 11 janvier 2024. A la suite d'un déménagement, elle en a sollicité le renouvellement à la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) le 8 novembre 2023. Elle n'a reçu aucune réponse malgré plusieurs relances de ce service. Ses contrats de travail comme psychologue auprès de l'association " Coallia " et du centre médico-psychologique " Françoise Minkowska " ont donc été suspendus à compter du 12 janvier 2024. Elle a donc considéré qu'une décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande de remise d'un récépissé le temps de l'instruction de sa demande. Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, elle en a demandé l'annulation et sollicite par ailleurs, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". Aux termes de l'article R. 521-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 5 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a délivré à la requérante un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 11 mai 2024 et a sollicité de sa part la communication de pièces complémentaires aux fins d'instruction de son dossier. L'intéressée, absente à l'audience et non représentée, ne contestant pas avoir reçu et ce courrier et cette demande de complément de dossier, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.000 euros qui sera versée à Madame A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame A présentées sur le fondement de l'article l. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.000 euros à Madame A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2400469_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA