TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400469_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, l'EARL Concession, représentée par Me Monnerville, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet de la Guadeloupe du 16 janvier 2024 ;
2°) d'ordonner la suspension de la sanction signifiée le 14 décembre 2023 ;
3°) de réattribuer à M. A l'intégralité de ses références.
Elle soutient que :
- l'urgence est constituée dans la mesure où l'entreprise est en cessation de paiement ;
- la situation de l'entreprise est critique et le préfet de la Guadeloupe n'en a pas tenu compte dans sa décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2400343, enregistrée le 25 mars 2024, par laquelle l'EARL Concession demande l'annulation de la décision du préfet du 16 janvier 2024.
Vu :
- le code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2024 en présence de Mme Cétol, greffière d'audience :
- le rapport de M. Gouès, juge des référés ;
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension de l'arrêté en litige :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Comme suite à un contrôle de l'ODEADOM diligenté en octobre 2023 ayant trait à la campagne commerciale 2022, tout ou partie des commercialisations de l'EARL Concession a été rendue inéligible à toute aide. Par suite il a été procédé le 16 janvier 2024 à une remise administrative d'une partie des références de la requérante égale à la différence entre 80 % de l'objectif de production et de la quantité éligible sur la campagne considérée. La société requérante a contesté cette décision par un recours gracieux restée sans réponse, décision dont elle a demandé l'annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2400343. Devant le juge des référés il demande la suspension de cette décision de rejet implicite.
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués, tels que visés plus haut, n'est de nature à faire sérieusement douter de la légalité de l'acte attaqué.
4. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence de l'affaire, la requête, dans l'ensemble de ses conclusions, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'EARL Concession est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EARL Concession et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 6 mai 2024.
Le juge des référés,
signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CétolAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1056 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400469_20240506
TA3312 février 2026
DTA_2400343_20260212Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2400469_20240506
Données disponibles
- Texte intégral