TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA25 · 2ème chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400469_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Sène, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative contre renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Mme A soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire et celle fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2024. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pernot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née en 1997, est entrée régulièrement en France le 8 septembre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour étudiant valable un an. L'intéressée a obtenu le renouvellement de son titre de séjour étudiant en septembre 2021 et 2022. Par un arrêté du 8 février 2024, dont Mme A demande l'annulation, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions constitutives de l'arrêté : 2. Par un arrêté n° 25-2024-01-29-00002 du 29 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Doubs a accordé à Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture, délégation à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut d'habilitation du signataire de l'acte doit être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". 5. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. 6. En l'espèce, l'intéressée, inscrite à compter de l'année universitaire 2020/2021 en troisième année de licence " management, gestion, finances et commerce ", n'a pas réussi à valider sa licence au terme de trois années universitaires successives. Par ailleurs, le 19 octobre 2023, le directeur de l'université de Besançon a refusé pour l'année universitaire 2023-2024 son inscription hors délai en 1ère année de licence d'administration économique et sociale (AES). Si Mme A soutient que ses échecs sont liés à des " difficultés d'ordre familial depuis 2021 la plaçant dans un état psychologique très instable " et une " maladie chronique qui nécessite une prise en charge médicale permanente ", elle ne produit strictement aucune pièce à l'appui de ses allégations. Par suite, l'intéressée ne justifiant d'aucune progression dans ses études, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le moyen dirigé contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : 7. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 612-8 de ce code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français () ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 10. Le préfet du Doubs n'explique ni dans l'acte contesté ni dans ses écritures en quoi l'interdiction de retour prononcée à l'encontre de Mme A serait justifiée. Par suite, il y a lieu d'accueillir le motif tiré de l'erreur d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du 8 février 2024 prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. L'exécution du présent jugement, qui se borne à annuler la décision du 8 février 2024 prononçant une interdiction de retour pour une durée d'un an à l'encontre de Mme A, n'implique nécessairement ni le réexamen de sa situation ni la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 13. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Sène, son avocat, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 février 2024 par laquelle le préfet du Doubs a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à l'encontre de Mme A est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, M. Seytel, conseiller, Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, J. Seytel Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur, A. Pernot La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2400469
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TA2517 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2400469_20240517