TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400471_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Caylus, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile ; Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé, - il n'a pas été en mesure de présenter ses observations, - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - l'arrêté méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête : Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 janvier à 10 heures 30 : - le rapport de M. Gayrard, magistrat désigné, - et les observations de Me Caylus, représentant M. A. En présence de Mme C, traductrice. La clôture de l'instruction a été prononcée à 12:00. Des pièces enregistrées le 31 janvier 2024 à 12:15 n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc, a déposé le 17 octobre 2023 une demande d'asile auprès de la préfecture de l'Hérault. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui mentionne les textes applicables ainsi que les considérations de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et celui tiré d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'étranger doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, l'intéressé a bénéficié d'un entretien individuel le 17 octobre 2023 avec les services préfectoraux au cours duquel il a pu présenter ses observations orales. Il s'est également vu remettre deux brochures en langue turque contenant une information complète sur ses droits dans le cadre de son placement en procédure " Dublin ". Enfin, il a signé sans réserves le compte-rendu de cet entretien en reconnaissant qu'il avait reçu l'information sur la procédure engagée à son encontre ainsi que l'exactitude des renseignements le concernant. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu aurait été méconnu. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare lui-même n'être entré en France qu'en août 2023. S'il fait valoir qu'il a des cousins qui vivent en France, il est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dénué d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard à la brève durée de son séjour en France, le préfet de Haute-Garonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant la décision querellée. Par suite, le moyen tiré d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut être écarté. Il découle également de ce qui précède que le préfet de Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision attaquée. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Si M. A fait valoir qu'il a quitté la Turquie en raison de son appartenance à un mouvement politique Kurde et du fait qu'il serait recherché pour effectuer son service militaire, la présente décision qui se borne à le transférer en Croatie pour qu'il y effectue sa demande s'asile ne préjuge pas d'un éloignement vers son pays d'origine. Le moyen est donc voué au rejet. 9. Enfin, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables à la procédure de transfert au titre de l'asile. 10. Il découle de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé le transfert de M. A aux autorités croates doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Caylus. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 31 janvier 2024. Le magistrat désigné, JP. GayrardLe greffier, D. Martinier La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 31 janvier 2024 Le greffier, D. Martinier N°2400471
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2400471_20240131
Données disponibles
- Texte intégral