TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2400471_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née le 6 février 2023 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " auto-entrepreneur " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant burkinabé né le 4 avril 2001, déclare être entré en France le 3 juin 2017 en qualité de mineur non accompagné. Il déclare, sans en apporter la preuve et sans aucune autre précision, avoir, à sa majorité, été muni d'un titre de séjour régulièrement renouvelé, dont le dernier aurait été valable du 1er août 2021 au 31 juillet 2022. Il déclare que, par un dossier reçu par voie postale le 5 octobre 2022 par les services de la préfecture du Nord, il a sollicité un changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " auto-entrepreneur ". Suite à l'enregistrement de cette demande, il aurait alors été muni d'un récépissé, valable jusqu'au 31 janvier 2023. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 6 février 2023 du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. A ayant, par l'effet de sa demande de changement de statut, renoncé à sollicité le renouvellement de son précédent titre de séjour, la présomption d'urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s'appliquer.
5. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. A soutient que celle-ci le place dans une situation de précarité financière, dès lors que l'absence de document lui permettant de justifier de son droit au séjour sur le territoire français fait obstacle à ce qu'il puisse continuer d'exercer son activité professionnelle, le privant de revenus, alors qu'il doit faire face à ses frais professionnels et qu'il est père d'un enfant en bas âge dont il assume la prise en charge. Toutefois, d'une part, en l'absence de production de son précédent titre de séjour, M. A, qui se borne à produire un extrait du registre national des entreprises faisant état d'un commencement d'activité le 24 mars 2022, n'apporte aucune justification suffisante permettant d'établir qu'il était effectivement autorisé à travailler à compter de cette date. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a réalisé des recettes au mois de mai 2023, soit à une date à laquelle il n'était titulaire d'aucun titre de séjour, l'absence de réponse du préfet du Nord à sa demande de changement de statut ayant donné naissance le 6 février 2023, ainsi qu'il a été indiqué au point 1, à la décision implicite de rejet dont la suspension est demandée. D'autre part, et en tout état de cause, la production d'une unique facture médicale ne permet pas, à elle seule, d'établir l'existence d'une vie commune de M. A avec son enfant, pas plus que la réalité d'une contribution effective à l'entretien ainsi qu'à l'éducation de ce dernier.
6. En outre, M. A fait valoir, toujours au titre de l'urgence, que la décision en litige porte une atteinte à sa liberté d'aller et venir et le place dans la catégorie des étrangers en situation irrégulière sur le territoire français. Cependant, cette situation n'est pas distincte de celles d'autres demandeurs de titre de séjour et ne suffit pas non plus, en l'absence de circonstances particulières propres à l'intéressé, à caractériser l'urgence justifiant l'usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, pas plus que le risque, également allégué par l'intéressé, que celui-ci fasse l'objet d'une mesure d'éloignement, eu égard à l'existence d'une procédure de recours à caractère suspensif du recours qui pourra être formé contre cette mesure.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 20 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2400471Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2400471_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel