TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2400472_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. F A, représenté par Me Cissé, demande au tribunal : 1°)de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 20 janvier 2024 par lesquels le préfet de la Moselle, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et pendant ce réexamen de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entache d'erreurs de fait ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur le refus d'un délai de départ volontaire : - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant assignation à résidence : - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Moselle, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2024. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né en 1987, a été interpelé le 19 janvier 2024, rue aux Arènes à Metz, à l'occasion d'un contrôle d'identité effectué par les services de la police aux frontières. Il demande l'annulation des arrêtés du 20 janvier 2024 par lesquels le préfet de la Moselle, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 4. Le préfet de la Moselle, qui a mentionné dans ses décisions les éléments de fait et de droit sur lesquels il s'est fondé, les a dès lors suffisamment motivées. En ce qui concerne les autres moyens : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, par un arrêté du 8 novembre 2023, régulièrement publié le 10 novembre 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Moselle a donné compétence, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B D, directeur de l'immigration et de l'intégration, à Mme E C à l'effet de signer, lors des permanences qu'elle assure, toutes les mesures d'éloignement prises à l'encontre des ressortissants étrangers en situation irrégulière prévues au livre cinquième du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception de certaines décisions dont ne relèvent pas les décisions en litige. Il n'est ni établi, ni même allégué par le requérant que M. D n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme C, signataire de l'arrêté en litige, doit être écarté comme manquant en fait. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs de la mesure d'éloignement querellée, que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de l'édicter ou aurait méconnu l'étendue de sa compétence. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, si M. A soutient être entré en France en 2018, il n'en justifie par aucun commencement de preuve. La seule production d'attestations de participation à des activités associatives, qui d'ailleurs se contredisent, ne permet pas d'établir la réalité de son intégration dans la société française ou l'intensité de ses attaches en France alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu de liens en Guinée où réside son épouse et où il a lui-même vécu pendant la plus grande partie de son existence. Dans ces conditions, en prononçant la mesure d'éloignement critiquée, le préfet de la Moselle n'a porté aucune atteinte au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances susrappelées, le préfet de la Moselle n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lecture de la décision attaquée, qu'elle ne comporte aucune erreur quant l'état civil de M. A, sa situation personnelle et son parcours. Si l'un des paragraphes de l'arrêté du 20 janvier 2024 comporte une erreur de plume sur l'identité de l'intéressé, cette inexactitude, pour regrettable qu'elle soit, n'a eu aucune influence sur le sens de la décision contestée. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut pas être accueilli. S'agissant de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 11. En second lieu, pour les motifs exposés au point 8, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 9 que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 14. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant assignation à résidence : 15. Il ressort des pièces des dossiers que l'arrêté contesté a seulement pour objet d'assigner à résidence M. A, de lui interdire de sortir du département de la Moselle sans autorisation et de lui enjoindre de se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Metz. Le requérant n'est pas fondé à soutenir que ces modalités de contrôle, limitées à une seule présentation par semaine, seraient disproportionnées par rapport au but en vue duquel elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait entaché la décision attaquée d'une erreur d'appréciation doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 20 janvier 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, à Me Cissé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le magistrat désigné, C. MichelLa greffière, A. Slovencik La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Slovencik
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2400472_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel