TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2400472_20240209
- Date
- 9 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Quinquis, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné son maintien à l'isolement du 22 janvier 2024 au 18 avril 2024 au sein du centre pénitentiaire de Valence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il fait valoir que : - l'urgence est présumée compte tenu des effets de la mise à l'isolement sur la situation des détenus et il n'existe aucune circonstance particulière susceptible de renverser cette présomption ; il est maintenu à l'isolement depuis près de sept ans, son statut pénitentiaire limite ses contacts et ses interactions avec les autres personnes détenues ainsi que les possibilités de participer aux activités de l'établissement ; l'accès au travail et aux activités collectives lui sont ainsi interdits ; la décision en litige entrave l'élaboration et la mise en œuvre d'un projet d'exécution de peine lui permettant d'investir sa détention et d'évoluer favorablement ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige : *elle est entachée d'une méconnaissance des droits de la défense dès lors qu'il n'a reçu aucun des documents mentionnés dans la circulaire du 14 avril 2021 ni les documents sur lesquels la direction du centre pénitentiaire de Valence s'est fondée pour proposer la prolongation de la mesure d'isolement au ministre de la justice ni les rapports du chef d'établissement, du service pénitentiaire d'insertion et de probation et de la direction interrégionale des services pénitentiaires ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; *elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2400473 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la circulaire du 14 avril 2011 relative au placement à l'isolement des personnes détenues ; - le code pénitentiaire ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par un courrier du 31 janvier 2024, le préfet de la Drôme a, en application des dispositions de l'article D. 215-27 du code pénitentiaire, refusé de procéder à l'extraction de M. C. Par ordonnance n°2400662 du 2 février 2024, la juge des référés a rejeté la requête de M. C tendant à ce que le tribunal enjoigne au préfet de la Drôme, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de requérir son extraction pour lui permettre de se rendre à l'audience de référé du tribunal administratif de Grenoble du 6 février 2024 à 14 heures. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 6 février 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Quinquis, représentant M. C ; - les observations de Mme D, cheffe de la mission du droit et de l'expertise juridique de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lyon et de M. A, directeur des services pénitentiaires, chef du bureau de la gestion des détentions, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. C provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de suspension d'exécution : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 22 janvier 2024. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er :M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Le surplus de la requête de M. C est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Quinquis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Grenoble, le 9 février 2024. La juge des référés, A. Bedelet La greffière, L. Rouyer La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400472
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2400472_20240209
Données disponibles
- Texte intégral