TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400472_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. C B représenté par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités croates ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge l'instruction de sa demande d'asile, ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas établi que les autorités croates ont été destinataires d'une demande de transfert ni qu'elles ont accepté le transfert ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, alors que l'accueil des demandeurs d'asile en Croatie est marqué par des défaillances systémiques ; Le 12 février 2024, le préfet du Nord a produit les pièces du dossier de M. B. Par une décision du 21 février 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, a été entendu : - le rapport de Mme Galle, vice-présidente. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 8 décembre 1990, s'est présenté à la préfecture de l'Oise le 30 octobre 2023, en vue de déposer une demande d'asile. Le 23 novembre 2023 les autorités croates ont été saisies d'une demande de reprise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 18 paragraphe 1, b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités croates ont donné leur accord explicite à la reprise en charge de M. B le 7 décembre 2023. Par un arrêté du 29 janvier 2024 le préfet du Nord a décidé du transfert de l'intéressé aux autorités croates. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 27 novembre 2023, publié le même jour au recueil n° 343 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D A, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer, en particulier, les décisions de transfert. Le moyen d'incompétence du signataire de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il précise que M. B a demandé l'asile en France le 30 octobre 2023 et que les autorités croates, saisies par la France le 23 novembre 2023 sur le fondement du paragraphe 1, b) de l'article 18 de ce règlement, ont explicitement accepté de le reprendre en charge le 7 décembre 2023. Dès lors, l'arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu délivrer, lors d'un entretien individuel, le 30 octobre 2023, deux brochures d'informations en langue française, comprise lue et parlée par l'intéressé, dont l'une dite " A " intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' ", l'autre dite " B " intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Le préfet du Nord produit une copie de chacune des brochures remises à la requérante portant la signature de l'intéressé. Ces deux brochures comportent l'ensemble des informations rendues obligatoires par les dispositions précitées. Ainsi, le requérant a reçu toutes les informations requises lui permettant de faire valoir ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été reçu en entretien individuel le 30 octobre 2023, et que celui-ci s'est déroulé en langue française, langue comprise par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 6. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités croates ont accepté explicitement, le 7 décembre 2023, de reprendre en charge le requérant sur le fondement de l'article 20, paragraphe 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite le moyen tiré de ce qu'aucun accord des autorités croates n'est intervenu pour la reprise en charge de M. B doit être écarté. 7. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". 8. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 9. Si M. B fait valoir que la Croatie présente des défaillances systémiques en matière d'accueil des demandeurs d'asile, et soutient qu'en cas de retour en Croatie, il risque de subir des violences, et qu'il a d'ailleurs été incarcéré et maltraité en détention lors de son passage dans ce pays. Toutefois, il n'apporte aucune précision à l'appui de cette allégation hormis un certificat médical relative à un état de stress post traumatique, sans plus de précision sur l'origine de ces symptômes. En outre si le requérant se réfère à un rapport de l'organisation Human Rights Watch daté de 2023 faisant état de violences par les autorités croates à l'égard des demandeurs d'asile et de situations de refoulements collectifs vers la Bosnie-Herzégovine, ce document ne suffit pas à renverser la présomption rappelée au point 8, non plus que l'extrait d'un rapport qui aurait été établi par Amnesty International, daté de 2020, au sujet des violences perpétrées à l'encontre de migrants à la frontière croate. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en raison des défaillances systémiques en Croatie doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / () ". La faculté laissée à chaque Etat membre par cet article de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 11. Si M. B fait valoir que son frère vit en France et que ce dernier pourra lui apporter une aide, le requérant ne produit pas de pièces suffisamment probantes pour établir le lien de parenté existant entre lui et M. E, ressortissant français. Il ne démontre pas davantage que M. E le prendrait en charge ou lui apporterait une aide. Dans ces conditions, alors que le requérant est âgé de 33 ans à la date de la décision attaquée, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application des dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités croates. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Tourbier, et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024. La magistrate désignée Signé C. Galle La greffière Signé Z. Aguentil La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2400472_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel