TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400472_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024 sous le n° 2400472, M. B F, représenté par Me Pochard, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 29 décembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente et dans le même délai une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination sont illégales par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination souffre d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C A ne sont pas fondés. M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024. II - Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024 sous le n° 2400473, Mme D C A, représentée par Me Pochard, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 29 décembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente et le même délai une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination sont illégales par exception d'illégalité de la décision refusant le séjour en France ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination souffre d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C A ne sont pas fondés. Mme C A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - les rapports de Mme E, - et les observations de Me Pochard, représentant M. et Mme C A. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B et D C A, ressortissants iraniens nés en 1980 et 1983, contestent, chacun en ce qui les concerne, les décisions du 29 décembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays destination. 2. Les requêtes n° 2400472 et n° 2400473 concernent un même couple de ressortissants étrangers, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les décisions portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, les décisions portant refus de titre de séjour comportent les considérations de droit et de fait en constituant le fondement et sont, dès lors, suffisamment motivées. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / (). " 5. M. et Mme C A sont entrés sur le territoire français le 23 mars 2017 selon leurs déclarations, avec leurs deux enfants nés en 2007 et 2014. Ils n'allèguent ni n'établissent être dépourvus d'attaches familiales en Iran où ils ont vécu jusqu'à l'âge, respectivement, de 36 et 34 ans et où la cellule familiale pourra se reconstituer. En dépit de nombreuses attestations de leurs amis et connaissances, et bien que M. C A ait occupé pendant plusieurs mois un emploi familial, ils ne justifient pas d'une insertion particulière en France. Dans ces conditions, les décisions de refus de titre de séjour n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Elles n'ont ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leur situation. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (). ". 7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, M. et Mme C A, qui se prévalent uniquement de leur vie privée et familiale et de la scolarisation de leurs enfants sur le territoire français, ne justifient pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'ils évoquent leur conversion au christianisme et les risques auxquels ils seraient exposés en cas de retour dans leur pays d'origine, il est constant que la Cour nationale du droit d'asile a, par sa décision du 15 septembre 2021 définitivement rejeté leur demande d'asile et de protection subsidiaire. La préfète du Rhône n'a, dès lors pas, commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En dernier lieu, dès lors que, comme dit au point 5, la cellule familiale peut se reconstituer dans le pays d'origine de M. et Mme C A et qu'il n'est pas établi que leurs enfants ne pourraient pas y être scolarisés, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire, par voie d'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, doit être écarté. 10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 8, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants doivent être écartés. Sur les décisions fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, les décisions fixant le pays à destination duquel M. et Mme C A pourront être éloignés d'office comportent les considérations de droit et de fait en constituant le fondement. Elles sont, dès lors, suffisamment motivées. Il ne ressort ni de ces décisions, ni des pièces des dossiers que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de leurs situations personnelles. 12. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité des décisions fixant le pays de destination, par voie d'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, doit, en tout état de cause, être écarté. 13. En troisième lieu, si M. et Mme C A soutiennent craindre pour leur vie en cas de retour en Iran compte tenu de leur conversion au christianisme et leur appartenance à l'église évangélique, la Cour nationale du droit d'asile a considéré ces craintes comme non fondées en l'absence d'une croyance sincère, personnelle et aboutie de la part des requérants. Les pièces produites dans le cadre de la présente instance, si elles attestent de leur fréquentation de l'église évangélique, ne permettent pas de contredire sérieusement cette appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est assorti d'aucune précision, ne peut être qu'écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C A ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions du 29 décembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays destination. Leurs requêtes doivent par suite être rejetées, en toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, à Mme D C A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024. La rapporteure,La présidente, A. EC. Michel La greffière, K. Schult La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, Nos 2400472 - 2400473
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2400472_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel