TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 25 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2400472_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2024, M. C A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du préfet des Deux-Sèvres lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- il remplissait les conditions pour obtenir le changement de statut sollicité ;
- cette décision a une incidence importante sur sa situation administrative et sa vie quotidienne.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 17 février 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Duval-Tadeusz a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 31 août 1996 est entré sur le territoire français le 16 septembre 2020 sous couvert d'un visa étudiant. Le 2 mai 2023, il a sollicité un changement de statut d'étudiant à salarié. Des pièces complémentaires lui ont été demandées le 12 juin 2023 et le 20 juillet 2023. Il a été placé sous récépissé valable du 24 juillet 2023 au 23 janvier 2024. Une décision implicite de rejet est née en l'absence de réponse du préfet des Deux-Sèvres sur sa demande dans le délai de quatre mois.
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, M. A B a été mis en possession d'un titre de séjour " salarié " valable du 4 septembre 2024 au 3 septembre 2025. Il n'y donc plus lieu de statuer sur sa requête.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Deux-Sèvres.
Une copie sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLELa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
DTA_2400472_20250925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel