TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 30 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2400472_20251230
- Date
- 30 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. B... A... demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis le 14 mars 2024 par le département de La Réunion en vue du recouvrement de la somme de 1.176 euros, correspondant à une fraction des frais d’hébergement de son père au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Gabriel Martin à La Possession mise à sa charge au titre de son obligation alimentaire.
M. A... soutient que suite à son licenciement ayant occasionné une perte de revenu de 42 %, il se trouve dans l’incapacité de régler le montant réclamé.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête, en opposant l’absence de moyen fondé.
Par un courrier du 11 décembre 2025, les parties ont été informées, par application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de l’incompétence du juge administratif pour statuer sur les contestations des décisions prises en vue d’obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité au titre de la dette alimentaire.
Par une ordonnance du 14 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 mai suivant à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente par intérim du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
En application des dispositions du 6° de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... demande l’annulation du titre exécutoire émis le 14 mars 2024 par le département de La Réunion en vue du recouvrement de la somme de 1.176 euros, correspondant à une fraction des frais d’hébergement de son père au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Gabriel Martin à La Possession mise à sa charge au titre de son obligation alimentaire.
2. Aux termes de l’article L.132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l'obligation alimentaire (...) sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (…) La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. (...) ». En vertu du 1° de l’article L.134-3 du même code, le juge judiciaire connaît des litiges résultant de l'application de l'article L.132-6.
3. Ont ainsi été transférés à la juridiction judiciaire à compter du 1er janvier 2019 les recours des obligés alimentaires contestant les décisions prises en vue d’obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité au titre de la dette alimentaire. Il s’ensuit qu’il incombe désormais à la juridiction judiciaire de statuer sur l’opposition au titre exécutoire formée par M. A....
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au département de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
M.T. LACAU
Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 30 décembre 2025
Référence
DTA_2400472_20251230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel