TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400473_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2024, M. B A, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet du Doubs a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
- la décision portant refus d'un titre de séjour méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de retour est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Seytel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, est entré en France le 14 septembre 2019, sous couvert d'un visa D " étudiant " pour y suivre des études. Par un arrêté du 8 janvier 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Doubs a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue des années universitaires 2019/2020 et 2020/2021, M. A a validé sa première année de licence " sciences fondamentales " à l'université de Franche-Comté. Lors des rentrées universitaires 2021/2022 et 2022/2023, M. A s'est inscrit en deuxième année de cette même licence. A la suite de deux échecs successifs, M. A s'est inscrit à la rentrée universitaire 2023/2024 en deuxième année de licence " mathématiques " à l'université de Franche-Comté. Dans ces conditions, M. A n'établit pas la réalité et le sérieux des études poursuivies depuis son arrivée sur le territoire français. Ainsi, en refusant à l'intéressé le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", le préfet du Doubs n'a pas entaché sa décision d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli.
4. En deuxième lieu et pour les raisons qui viennent d'être exposées, le préfet n'a pas entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
5. En troisième lieu, le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence.
6. En dernier lieu, le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence.
Sur les autres demandes :
7. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, la demande d'injonction doit être rejetée.
8. Par ailleurs, les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, conseiller,
- Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2400473_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel