TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400474_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 26 et 30 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Saihi, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Aveyron l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2024, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Saihi, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins et aux mêmes moyens, - les observations de M. C, assisté de Mme F, interprète en langue russe, qui répond aux questions du magistrat désigné et précise que sa dernière adresse connue était en Ukraine, à Donetsk, - le préfet de l'Aveyron n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, se déclarant ressortissant ukrainien et géorgien, indique être entré en France en décembre 2022. Par un arrêté du 24 janvier 2024, le préfet de l'Aveyron l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé pour le préfet de l'Aveyron par Mme B E, cheffe du bureau de l'immigration et de la nationalité de la préfecture de l'Aveyron. Par arrêté du 24 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 25 octobre 2022, le préfet a donné délégation à Mme E, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, directeur de la citoyenneté et de la légalité, les mesures d'éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il est suffisamment motivé et le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 5. En troisième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'administration signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et les décisions accessoires qui l'accompagnent. Dès lors, les dispositions générales de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. C à l'encontre de la décision contestée. Par voie de conséquence, le moyen invoqué tiré du non-respect de la procédure contradictoire ne peut qu'être écarté. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. C a été entendu par les services de gendarmerie le 24 janvier 2024 et qu'il a été mis à même de présenter, à cette occasion, de manière utile et effective, ses observations sur les conditions de son séjour, sur sa situation personnelle et familiale, sur sa situation administrative, sur ses moyens de subsistance et viatique et sur la perspective d'un éloignement éventuel. 6. En quatrième et dernier lieu, en soutenant que le préfet de l'Aveyron a commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il est de nationalité ukrainienne et qu'il est né à Marioupol, M. C doit être regardé comme se prévalant des risques qu'il encourt en cas de retour dans ce pays. Or, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Par suite, il est suffisamment motivé et le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 8. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 9. En l'espèce, si M. C soutient qu'il possède la double nationalité ukrainienne et géorgienne, il ne produit au dossier que son permis de conduire ukrainien. Par ailleurs, il ressort des termes de la précédente obligation de quitter le territoire édictée à son encontre, le 29 décembre 2022, par le préfet du Pas-de-Calais que l'intéressé était alors uniquement identifié comme un ressortissant Ukrainien. En outre, le requérant fait valoir, sans être utilement contredit en défense, qu'en cas de retour en Ukraine à Marioupol ou à Donetsk, sa derrière adresse connue, il encourt des risques en raison tant de l'annexion par les forces armées russes des oblast ukrainiens de Donetsk, Louhansk, Zaporijjia et Kherson, que du conflit armé entre la Russie et l'Ukraine, dont les conséquences affectent l'ensemble du territoire ukrainien. Dans ces conditions, et alors, d'une part, qu'il ressort de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de la Cour d'appel de Toulouse, rendue le 26 janvier 2024, que le préfet de l'Aveyron a formulé une demande d'identification et de laisser-passer consulaire auprès non seulement des autorités consulaires géorgiennes mais aussi des autorités ukrainiennes et que, d'autre part, la situation sécuritaire prévalant actuellement en Ukraine se caractérise par un niveau significatif de violence, en particulier dans les régions dont l'intéressé est originaire, M. C est fondé à soutenir que la décision attaquée fixant indistinctement la Géorgie et l'Ukraine comme pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête dirigé contre cette décision, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi édictée par le préfet de l'Aveyron le 24 janvier 2024. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 12. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 13. Si le préfet était tenu de prendre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, il ne conteste pas utilement que la femme et le fils de M. C résident actuellement en Italie. Par ailleurs, le préfet ne verse au dossier aucun élément permettant d'établir que l'intéressé constituerait effectivement une menace pour l'ordre public alors, au demeurant, que ce dernier a contesté à l'audience les faits qui lui sont reprochés dans l'arrêté. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et nonobstant l'existence d'une précédente mesure d'éloignement prise à l'encontre du requérant le 29 décembre 2022, non exécutée et assortie d'une interdiction de retour sur le territoire de trois ans par conséquent non encore exécutoire, en fixant la durée de l'interdiction de retour à une durée de trois ans, le préfet de l'Aveyron a commis une erreur manifeste d'appréciation. 14. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête dirigé contre cette décision, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de trois ans édictée par le préfet de l'Aveyron le 24 janvier 2024. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté pris par le préfet de l'Aveyron le 24 janvier 2024 en tant seulement qu'il fixe le pays de renvoi et qu'il lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonctions : 16. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de faire procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission de M. C dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et uniquement pour l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre le 24 janvier 2024. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 17. Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Saihi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Saihi, avocat de M. C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Aveyron en date du 24 janvier 2024 est annulé en tant qu'il porte fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Aveyron de faire procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission de M. C dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et uniquement pour l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre le 24 janvier 2024. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Saihi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Saihi, avocat de M. C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Saihi et au préfet de l'Aveyron. Lu en audience publique le 30 janvier 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, L. Franco La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2400474_20240130
Données disponibles
- Texte intégral