TA862ème chambre - JU2ème chambre - JU
TA86 · 2ème chambre - JU — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2400476_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 13 mars 2024, Mme B C demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d'une dette de 240,50 euros relative à un trop-perçu d'aide personnelle au logement laissée à sa charge après décision de remise gracieuse partielle prise par la caisse d'allocations familiales de la Charente le 12 février 2024.
Elle soutient qu'elle n'est pas en capacité de s'acquitter des sommes qui lui sont réclamées.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, la caisse d'allocations familiales de la Charente conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la dette restante après décision de remise gracieuse partielle a été soldée par des retenues sur prestations sociales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 février 2024, la caisse d'allocations familiales de la Charente a accordé à Mme C une remise gracieuse partielle de 50% de sa dette d'un montant initial de 481 euros correspondant à un trop perçu d'aide personnelle au logement. Par la présente requête, Mme C demande la remise gracieuse de la somme de 240,50 euros ainsi laissée à sa charge.
2. Il ne résulte ni des dispositions précitées ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que le recours contentieux dirigé contre un organisme payeur en matière d'aide personnalisée au logement revêtirait un caractère suspensif.
3. La caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime fait valoir sans être contredite que la dette de 240,50 euros en litige a été soldée par des retenues mensuelles sur les prestations sociales de Mme C. Il en résulte que les conclusions de Mme C tendant à la remise gracieuse de cette somme sont devenues sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
D É C I D E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de la Charente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. ALa greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGECitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2400476_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel