TA38Juge unique 1Juge unique 1
TA38 · Juge unique 1 — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2400477_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, M. C, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de l'autoriser à déposer sa demande d'asile dans les quinze jours suivant la notification de l'ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros qui sera versée à Me Blanc sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 en raison de son état de santé qui réclame des soins rapides et impératifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Thierry, président-rapporteur a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant kosovar, né en 1967, est entré en France le 26 septembre 2023 pour y former une demande d'asile le 13 novembre 2023. La préfète du Rhône a toutefois refusé de l'admettre au séjour et d'enregistrer cette demande. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et expose de façon suffisante les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A. Ces indications qui constituent le fondement de la décision litigieuse permettent au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Aux termes de l'article 17 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dénommé règlement Dublin III : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Dans son arrêt C-578/16 PPU du 16 février 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a interprété le paragraphe 1 de cet article à la lumière de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, aux termes duquel " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " dans le sens que, lorsque le transfert d'un demandeur d'asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave entraîne le risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ce transfert constitue un traitement inhumain et dégradant, au sens de cet article.
5. En l'espèce, il ressort des propres indications de M. A, qu'une fois obtenu un visa lui permettant de séjourner en Allemagne, où vivent trois de ses frères, il a décidé, alors qu'il connaissait son état de santé et la nécessité d'être soigné, de venir en France pour y bénéficier de soins. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux produits que les soins qu'il a reçus en France, ne pourront pas être prolongés en Allemagne. Il n'en ressort pas non plus que ceux dont il doit encore faire l'objet, en particulier une prise en charge pluridisciplinaire, avec indication de chimiothérapie, après cystoprostatectomie ne pourront pas être rapidement prodigués en Allemagne, alors que son état de santé est connu et documenté par les médecins qui l'ont examiné. Il ne résulte pas davantage de ces pièces que son état de santé fait obstacle à son déplacement vers ce pays. Enfin, la préfète du Rhône indique dans ses écritures en défense, qu'en possession des éléments médicaux relatifs à l'état de santé de M. A elle informera, avant son départ, les autorités allemandes de sa situation médicale afin que les soins indispensables soient disponibles à l'arrivée et que le transfert n'entraîne pas, par lui-même, de risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé. Dans ces circonstances, la préfète du Rhône n'a pas manifestement manqué aux obligations qui découlent des articles 3 et 17 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Enfin, alors que M. A n'est pas démuni de liens familiaux en Allemagne, qu'il ne fait état d'aucun lien de cette nature en France où il ne séjourne que depuis moins de quatre mois, il n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les conclusions à fin d'annulation de M. A devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ces dispositions faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :La requête de M. A est rejetée.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Blanc et à la préfète du Rhône.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 février 2024
Le magistrat désigné,
P. Thierry La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 24004772Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2400477_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel