TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2400477_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2024 à 17h15, M. A B, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-la décision méconnaît les dispositions de l'article L.621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 21 §1 de la Convention de Schengen signée le 19 juin 1990 et de son article 5 §1 points a, c et e et est ainsi entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle est fondée ;
- est disproportionnée au regard de l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit légalement en Espagne avec son épouse et ses enfants ;
-
Le préfet des Alpes-Maritimes a produit un mémoire en défense après la tenue de l'audience qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après présentation du rapport de Mme Boyer, ont été entendues :
- les observations de Me Ezzaitab, représentant M. B qui maintient ses conclusions et moyens et insiste sur le fait que M. B est bénéficiaire d'un titre de séjour espagnol valable jusqu'en 2026, qu'il vit en Espagne et que l'interdiction de retour l'empêchera d'y rejoindre sa famille ;
-les observations de M. B assisté de M. M'halla interprète en langue arabe, qui indique avoir acheté un véhicule il y a trois mois et ignorait la cargaison de stupéfiant qui s'y trouvait à l'intérieur.
- le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, né le 11 avril 1969 à Oujda au Maroc, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
2.En premier lieu, et dès lors que la décision contestée n'est pas fondée sur les dispositions de l'article L.621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
3.En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 de la convention de Schengen du 19 juin 1990, conclue en application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie Contractante concernée. 2. Le paragraphe 1 s'applique également aux étrangers titulaires d'une autorisation provisoire de séjour, délivrée par l'une des Parties Contractantes et d'un document de voyage délivré par cette Partie Contractante. 3. Les Parties Contractantes communiquent au Comité Exécutif la liste des documents qu'ils délivrent valant titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour et document de voyage au sens du présent article. 4. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 22. ". Aux termes de l'article 5 de la même convention : " 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : a) Posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière, déterminés par le Comité exécutif ; () c) Présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un État tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; () e) Ne pas être considéré comme pouvant compromettre l'ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales de l'une des Parties contractantes ". Et aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni :1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ;
3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une ".
4. Si M. B soutient qu'il est entré en France au mois de février 2024 soit depuis moins de trois mois au jour de la décision contestée, il ne justifie pas de la date de son entrée en France. Par suite il ne peut se prévaloir des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
6. En premier lieu, dès lors qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à fonder l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, M. B n'est pas fondé à exciper de son illégalité pour contester la mesure d'interdiction de retour sur le territoire.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces produites par le requérant et de ses dires qu'il vit en Espagne avec son épouse et ses deux enfants de nationalité espagnole où il dispose d'un titre de séjour valable jusqu'en 2026. Ainsi il n'établit pas avoir tissé des liens privés ou familiaux en France ni y être intégré socialement ou professionnellement. S'il soutient que l'interdiction de quitter le territoire qui est accompagnée d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen fait obstacle à ce qu'il puisse retrouver sa famille en Espagne, il ressort des termes de l'article 21 § 1 cité au point 3, que les restrictions de circulation ne concernent que le territoire français. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions présentés au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Ezzaitab.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
La magistrate désignée,
C. BOYER
La greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2400477_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel