TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400477_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 9 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif d'Amiens le dossier de la requête de M. C D. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 8 février 2024 M. C E C D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités suédoises. Il soutient que : - il encourt des risques pour sa vie en cas de retour en Suède, où sa demande d'asile a été rejetée, car il sera alors renvoyé en Inde ; - son épouse et lui ont subi des violences et des discriminations en Inde du fait de la politique menée par le parti Hindou au pouvoir ; - il dispose d'attaches familiales en France ; - la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu le principe des droits de la défense. Par un mémoire enregistré le 13 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, conformément à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de Mme Galle, vice-présidente, - les observations de Me Chartrelle, avocate désignée d'office, représentant M. C D, qui reprend les conclusions de la requête et fait valoir que les enfants de ce couple sont scolarisés en France. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant indien né le 30 mars 1976 est entré en France et a présenté une demande d'asile. Le 4 janvier 2024, les autorités suédoises ont été saisies d'une demande de reprise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 18, paragraphe 1, b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités suédoises ont donné leur accord à cette reprise en charge le 9 janvier 2024. Par un arrêté du 25 janvier 2024, notifié le même jour, le préfet de police a décidé du transfert de l'intéressé aux autorités suédoises. M. C D demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté du 29 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'État, le préfet de police a donné délégation à Mme B A, attachée d'administration placée sous l'autorité du chef de bureau de l'accueil de la demande d'asile, à l'effet de signer, notamment, les décisions de transfert, en l'absence ou empêchement d'autorités dont il n'est pas soutenu qu'elles n'étaient ni absentes ni empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il précise que M. C D a demandé l'asile en France et que les autorités suédoises, saisies par la France le 4 janvier 2024 sur le fondement du paragraphe 1, b) de l'article 18 de ce règlement, ont explicitement accepté de le reprendre en charge le 9 janvier 2024. Dès lors, l'arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté. 4. En troisième lieu, le préfet de la police a procédé à un examen particulier de la situation de M. C D. Par suite le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit être écarté. 5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C D a pu faire valoir ses observations lors de l'entretien individuel auquel il a été procédé le 27 décembre 2023, avant l'édiction de l'arrêté attaqué. Par suite le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement précité du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile 7. Si M. C D fait valoir que sa demande d'asile a été rejetée en Suède alors qu'il encourt des risques en cas de retour en Inde du fait de la politique menée par le parti au pouvoir à l'encontre des musulmans, ces éléments très généraux ne suffisent pas à démontrer la réalité de tels risques. Les circonstances que le frère du requérant se trouve en France, que son grand-père, originaire de Pondichéry, soit de nationalité française, et que les enfants du requérant soient scolarisés en France depuis septembre 2023, ne suffisent pas davantage à établir que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'examiner la demande de protection internationale de M. C D, de son épouse et de leurs enfants sur le fondement de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, dès lors que le requérant n'établit pas entretenir des liens avec des membres de sa famille proche en France, et qu'il n'est pas établi que les enfants du couple ne pourraient poursuivre leur scolarité en Suède, compte tenu du caractère récent de leur séjour en France. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E C D et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024. La magistrate désignée Signé C. Galle La greffière Signé Z. Aguentil La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2400477_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel