TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2400478_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. D A, représenté par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire ; - la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lecard en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lecard, magistrate désignée ; - les observations de Me Hebrard, substituant Me Andreini, avocate de M. A, qui a insisté sur son activité professionnelle et les démarches de son employeur ainsi que sur la présence de son oncle ; - les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète en langue albanaise, qui a indiqué vouloir vivre en France auprès de son oncle en continuant à exercer son activité professionnelle. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant albanais né le 9 juillet 1994, a déposé une demande d'asile le 18 août 2021 qui a été rejetée le 30 septembre 2022. Le 20 décembre 2022, il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Le 20 janvier 2024, il a été interpelé et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Par arrêtés du 20 janvier 2024, le préfet du Haut-Rhin l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et, d'autre part, assigné à résidence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. B E, sous-préfet de Mulhouse, à l'effet de signer " () tous les arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département " à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquels ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A soutient que vivant en France depuis plus de deux ans, il y a donc fixé ses attaches familiales et professionnelles, qu'il vit avec son oncle et qu'il travaille depuis le mois de mai 2023 par le biais d'un contrat à durée indéterminée en qualité de maçon, secteur dans lequel il est parfaitement qualifié. Toutefois, en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est présent en France que depuis deux ans et demi, durée de séjour au cours de laquelle il a vu sa demande d'asile rejetée et a fait l'objet d'une première décision l'obligeant à quitter le territoire français en 2022. S'il démontre exercer une activité professionnelle en lien avec ses compétences, les démarches engagées par son employeur pour régulariser sa situation sont récentes. Par ailleurs, le requérant, célibataire et sans enfants ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et son frère et où il a vécu jusqu'à ses vingt-sept ans. Eu égard à ces éléments, M. A n'est pas fondé à soutenir que, par la décision contestée, le préfet du Haut-Rhin aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard du but poursuivi. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de destination, de l'interdiction de retour sur le territoire français et de l'assignation à résidence : 7. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées seraient entachées d'incompétence. 8. En deuxième lieu, si le requérant soutient que le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur d'appréciation en ne lui accordant pas de délai de départ volontaire au regard de ses garanties de représentation, cet élément, à supposer même qu'il soit démontré, est sans effet sur la légalité de la mesure dès lors qu'elle est justifiée également par le fait que le requérant n'a pas déféré à l'exécution de la précédente mesure d'éloignement et n'a pas entamé de démarches en vue de régulariser sa situation administrative. 9. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que les décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et assignant le requérant à résidence devraient être annulées, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peuvent qu'être écartés. 10. De même, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire, ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A aux fins d'annulation des décisions du 20 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour et l'assignant à résidence doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet du Haut-Rhin et à Me Andreini. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. La magistrate désignée, A. LecardLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2400478_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel